Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 déc. 2024, n° 2401247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 25 juillet au 23 octobre 2024 inclus et a fixé la date de consolidation au 24 octobre 2024 ;
2°) de diligenter une nouvelle expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de M. B A, qui doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 25 juillet au 23 octobre 2024 inclus et a fixé la date de consolidation au 24 octobre 2024 et, d’autre part, à bénéficier d’une contre-expertise, se borne à soutenir que la date de consolidation est fixée au 24 octobre 2024 tandis que sa rééducation n’est pas finalisée, que la mobilité de son épaule demeure très limitée et qu’il doit réaliser des examens complémentaires. Ainsi, le délai de recours ayant commencé à courir, au plus tard, à compter du 7 octobre 2024, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, en l’absence de tout moyen de légalité présenté depuis cette date, la présente requête se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 17 décembre 2024
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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