Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2511860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu
;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612- et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
.
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Coutaz.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2016. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 octobre 2019 et a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2019. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 juillet 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 avril 2022. Il a alors fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français le 7 février 2022. La préfète de l’Isère l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours par deux arrêtés du 6 novembre 2025 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que M. A… a entrepris des démarches pour régulariser sa situation en 2024 et à nouveau en octobre 2025, dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 8 octobre 2025.Il a d’ailleurs mentionné l’existence de ces démarches lors de son audition le 5 novembre 2025, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Il est ainsi fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de fait et que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence l’annulation du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu de lui prescrire un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour le faire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu de lui enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 novembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A… un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUT
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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