Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2410448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 et régularisée le 15 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 et 26 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
2°) de réexaminer sa demande de revenu de solidarité active.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
4. M. B demande l’annulation d’une décision du 20 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Le tribunal a invité M. B, par un courrier du 17 octobre 2024, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d’un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Si le requérant a répondu à cette invitation, il n’a pas pour autant régularisé sa requête, le courrier qu’il produit, daté du 15 avril 2025, constitue une demande d’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui notifie la fin de ses droits au revenu de solidarité active. M. B n’ayant, à l’issue du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours, ni justifié de l’impossibilité de les produire. Il s’ensuit que la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le président de la 9éme chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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