Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 janv. 2025, n° 2400739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise 6 mars 2024 par France travail Nouvelle-Aquitaine en recouvrement d’une somme de 2 458,31 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 19 juin 2023 au 31 octobre 2023.
Elle soutient que :
- elle n’a pas cumulé l’allocation de solidarité spécifique avec l’allocation aux adultes handicapés comme le soutient l’administration ;
- le montant de sa dette est prélevé directement par la caisse d’allocation familiales de la Charente-Maritime sur le montant de l’allocation aux adultes handicapés qui lui est servie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…);7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». (…) ».
2. A l’appui de sa requête, Mme B… A… se borne à soutenir qu’elle n’a pas cumulé l’allocation de solidarité spécifique avec l’allocation aux adultes handicapés sans toutefois assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si elle invoque la circonstance que le montant de sa dette est prélevé directement par la caisse d’allocation familiales de la Charente-Maritime sur le montant de l’allocation aux adultes handicapés qui lui est servie, un tel moyen, qui n’a pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance dont le paiement est recherché, mais uniquement au mode de recouvrement de cette dernière est inopérant dans le cadre d’une opposition à contrainte. Par un courrier du 28 mars 2024 adressé par l’application télérecours et dont Mme A… a eu connaissance le 29 mars 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Malgré cette demande, elle n’a produit aucun autre moyen tenant notamment au bien-fondé de la contrainte attaquée, ni aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande.
3. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise à France travail Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Poitiers, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- État
- Enregistrement ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Épandage ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Public
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Détachement ·
- Urgence ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Urgence
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Plan ·
- Maire ·
- Lexique ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Site ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Annulation ·
- Recouvrement
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.