Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 juin 2025, n° 2505774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025 sous le n° 2505796, Madame B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante tunisienne née le 10 avril 1978 à Zarzis, entrée en France selon ses dires en mars 2019 munie d’un visa, est venue rejoindre son mari, épousé en Tunisie le 29 octobre 2012, lequel est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au
24 janvier 2032. Elle a été autorisée par le préfet du Val-de-Marne, le 24 avril 2025, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et il lui a été remis à cette occasion un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Estimant que ce document, au demeurant non signé, ne constituait pas le récépissé de demande de titre de séjour mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une requête enregistrée le 26 avril 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision de refus de délivrance de ce récépissé, et sollicite su juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Madame B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au
29 juillet 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à la requérante, le 30 avril 2024, un récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Madame B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Madame B une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N+ 2505774
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