Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 déc. 2025, n° 2501400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C… B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B… A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. En l’absence d’urgence, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressée ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes (…), elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) / Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / (…) ».
La requête présentée par Mme. B… A… est dirigée contre une décision implicite de rejet du préfet de Mayotte suite au dépôt de sa demande de titre de séjour en janvier 2025. En l’absence de production de la preuve de dépôt d’une demande de titre de séjour, l’intéressée a été invitée par un courrier du 22 juillet 2025 à produire l’acte qu’elle entend attaquer ainsi qu’un inventaire détaillé des pièces jointes à la requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Ce pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », il doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit le 25 juillet 2025. En dépit de cette demande, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme. B… A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. C… B… A….
Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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