Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 avr. 2025, n° 2302463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302463 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre et le 22 décembre 2023, M. C F, représenté par Me Pather demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète des Landes de délivrer à M. F un certificat de résidence vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète des Landes de réexaminer la demande de M. F dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir, dans cet intervalle de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pather.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6.5 de l’accord précité combiné à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la supposée menace à l’ordre public ;
— la décision produit des conséquence manifestement disproportionnées de la décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision a été suffisamment motivée en droit ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 6.2 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien combiné à l’article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fait état d’une erreur d’appréciation quant à la menace d’ordre public ;
— la décision fait état de conséquences disproportionnées de la décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— le code des relations entre le public et l’administration.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Selles ;
— les observations de Me Ducoin, sustituant Me Pather, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 5 décembre 1988 à Ghazaouet déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 25 janvier 2015 sous couvert d’un visa C « Schengen » délivré par les autorités espagnoles, valable du 20 janvier 2015 au 19 avril 2015. Néanmoins, celui-ci n’apporte pas la preuve de l’existence dudit visa par l’apposition d’un tampon de sortie de l’Espagne en bateau le 25 janvier 2025 et par un billet de bus ne permettant pas d’apporter la preuve de son entrée régulière en France. Par la suite, le 11 mars 2017, M. F et Mme E, ressortissante française se marient à la mairie d’Aulnay-sous-bois. Le 3 juillet 2017, M. F dépose une demande de certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de français auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le 28 septembre 2021, la préfecture de la Seine-Saint-Denis prononce un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, décision qui sera confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 3 octobre 2022. A ce jour, cette décision n’a pas été exécutée par M. F. Néanmoins, le requérant a tout de même sollicité une carte de résident algérien auprès de la préfecture des Landes le 13 décembre 2022. Par courrier du 6 mars 2023, la préfecture l’informe qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir ledit certificat et l’invitait à présenter ses observations dans un délai de 8 jours à compter de la notification de son courrier. Le 13 avril 2023, M. F présentait ses observations par l’intermédiaire de son conseil. La préfecture considérant qu’il n’y avait pas d’éléments nouveau a rejeté sa demande de carte résident algérien par une décision du 3 août 2023, décision dont il est demandé l’annulation par le présent recours
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien combiné à l’article 8 de la CESDH :
2. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné au regard des motifs du refus « . De plus, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F est présent en France depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué et vit en couple depuis plus de cinq ans avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié, le 11 mars 2017, soit six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu’une vie commune est établie par des photographies, des factures à leurs noms, des quittances de loyers et des attestations de la famille. L’intensité des liens entre eux peut être constatée d’une part, par le fait que ses frères et sœurs sont de nationalité française et ses parents sont décédés. D’autre part, un testament produit par Mme D A par lequel elle lègue l’usufruit des biens formant la résidence principale au jour de son décès, ainsi que le mobilier lui appartenant à M. F. De plus, M. F fait état de plusieurs contrats de travail en 2017, 2018, 2019 et 2021 démontrant sa volonté d’insertion dans la société française. Enfin, même si M. F a été condamné par le Tribunal administratif de Montreuil pour menace à l’ordre public en 2019 pour « port sans motif légitime d’armes blanches » ; la préfète ne fait valoir aucun élément nouveau qui serait de nature à établir que la présence de M. F constituerait, en dépit de l’appréciation ainsi portée, une menace pour l’ordre public. Dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée, ne peut être justifiée par la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de l’intéressé justifiant son retour dans son pays d’origine. Compte-tenu des circonstances très particulières de l’espèce, et alors même que M. F n’apporte pas la preuve de son entrée régulière en France, la préfète des Landes en refusant de lui délivrer une titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’arrêté attaqué doit être annulé dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les conclusions aux fins d’annulation du requérant et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et de condamnation de l’Etat au paiement des frais du litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. F d’un certificat de résidence vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète des Landes en date du 3 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Landes de délivrer à M. F un certificat de résidence vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. F la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F et à la préfète des Landes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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