Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2102985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2021 et le 31 mai 2022, la SCI SAREMI, représentée par Me Samama-Samuel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret lui a infligé une astreinte d’un montant de 96 euros par jour de retard à fin d’exécution de la mise en demeure dont elle a fait l’objet par un arrêté du 28 juillet 2014 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2021 du préfet du Loiret portant liquidation partielle de cette astreinte pour la période du 30 décembre 2019 au 29 mars 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 de la préfète du Loiret portant retrait de l’arrêté du 20 janvier 2021 s’agissant seulement de la période du 30 décembre 2019 au 29 mars 2020 et liquidant partiellement l’astreinte pour la période du 30 décembre 2019 au 11 mars 2020 ;
4°) « d’annuler, le cas échéant, l’arrêté du 25 mai 2021 » par lequel la préfète du Loiret a liquidé partiellement l’astreinte pour la période du 24 décembre 2020 au 31 mars 2021 ;
5°) d’annuler les titres de perceptions nos 04500 009 050 045 250528 2021 0001277, 045000 009 050 045 250528 2021 0002139, 045000 009 050 045 250528 2021 0002108, 045000 009 050 045 250528 2021 0002109 émis par la préfète du Loiret les 1er avril 2021, 18 mai 2021 et 26 mai 2021 pour le recouvrement de ces astreintes ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas débitrice de l’obligation d’enlèvement des déchets ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur de qualification juridique dès lors que les véhicules restants sur le terrain ne constituent pas des déchets ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a satisfait à la mise en demeure en retirant les trois véhicules dont la présence a été constatée lors du contrôle du 3 décembre 2020 ;
— l’astreinte litigieuse est disproportionnée ;
— les titres de perceptions attaqués sont insuffisamment motivés à défaut de mention de l’arrêté ayant fixé l’astreinte ;
— les titres de perception nos 045000 009 050 045 250528 2021 0002139 et 045000 009 050 045 250528 2021 0001277 portent en partie sur la même période.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2022 et le 15 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requête est irrecevable en l’absence de production des arrêtés attaqués ;
— les moyens soulevés par la SCI SAREMI ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val-de-Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 25 mai 2021 en l’absence de moyen dirigé contre cet arrêté.
La SCI SAREMI a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 25 novembre 2024 et communiquées, et a présenté à cette occasion des nouvelles conclusions, postérieures à la clôture d’instruction, tendant à l’annulation du titre de perception émis le 11 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2014, l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Centre-Val-de-Loire a réalisé une visite inopinée sur un site appartenant à la SCI SAREMI, situé rue des Bourgoins à Amilly (Loiret). Cette inspection a mis en évidence l’exploitation d’installations de stockage de véhicules et de déchets de métaux sans autorisation. Par un arrêté du 28 juillet 2014, le préfet du Loiret a mis en demeure la SCI SAREMI de régulariser sa situation ou de cesser lesdites activités, dans un délai de quatre mois. Aucune régularisation ou cessation d’activités n’étant intervenue, le préfet du Loiret a ordonné à la SCI SAREMI de consigner la somme de 17 280 euros par un arrêté du 14 janvier 2016. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet du Loiret a infligé à la SCI SAREMI une astreinte de 96 euros par jour jusqu’à la satisfaction de la mise en demeure du 28 juillet 2014. Par un deuxième arrêté du 20 janvier 2021, la même autorité a liquidé partiellement l’astreinte, pour la période du 30 décembre 2019 au 29 mars 2020. Un premier titre de perception n° 04500 009 050 045 250528 2021 0001277 a alors été émis le 1er avril 2021 pour le recouvrement de la somme de 8 832 euros à ce titre. Par un troisième arrêté du 4 mars 2021, la préfète du Loiret a retiré l’arrêté du 20 janvier 2021 pour tenir compte de la suspension du cours de l’astreinte du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, et a liquidé partiellement l’astreinte pour la période du 30 décembre 2019 au 11 mars 2020. Un deuxième titre de perception n° 045000 009 050 045 250528 2021 0002108 a été émis le 18 mai 2021, couvrant la période du 30 décembre 2019 au 11 mars 2020 pour le recouvrement de la somme de 7 008 euros. Un troisième titre de perception n° 045000 009 050 045 250528 2021 0002109 a été émis le 18 mai 2021, pour le recouvrement de l’astreinte due au titre de la période du 24 septembre 2020 au 23 décembre 2020, soit 9 736 euros. Un quatrième titre de perception n° 045000 009 050 045 250528 2021 0002139 a été émis le 26 mai 2021, pour le recouvrement de l’astreinte du au titre de la période du 24 juin 2020 au 23 septembre 2020, soit 8 832 euros. Par un arrêté du 25 mai 2021, la préfète du Loiret, après avoir constaté que la SCI SAREMI avait exécuté la mise en demeure, a liquidé définitivement l’astreinte pour la période du 24 décembre 2020 au 31 mars 2021 et un cinquième titre de perception n° 045000 009 050 045 250528 2021 0002976 a été émis le 11 août 2021 pour le recouvrement de la somme de 9 408 euros due à ce titre. La SCI SAREMI demande l’annulation des arrêtés des 22 octobre 2019, 20 janvier 2021, 4 mars 2021 et « le cas échant l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2021 », ainsi que l’annulation des titres de perception précités.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés infligeant et liquidant l’astreinte des 22 octobre 2019, 20 janvier 2020 et 4 mars 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. La préfète du Loiret oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production des trois premiers arrêtés attaqués. Si la société requérante a produit en cours d’instance l’arrêté du 20 janvier 2021 et celui du 4 mars 2021, elle n’a pas produit l’arrêté du 22 octobre 2019, alors qu’elle soutient elle-même que cet arrêté est accessible sur internet. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret doit être accueillie s’agissant seulement de l’arrêté du 22 octobre 2019 et les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
5. La préfète du Loiret oppose une seconde fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les arrêtés du 20 janvier 2021 et du 4 mars 2021. Elle établit que ces arrêtés, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à la société requérante, respectivement le 2 février 2021 et le 12 mars 2021. Par suite, les conclusions dirigées contre ces arrêtés, qui n’ont été présentées que le 17 août 2021, soit plus de deux mois après les notifications de ces deux arrêtés, doivent être rejetées comme irrecevables eu égard à leur tardiveté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les des titres de perception :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. () ».
7. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () » et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
8. La société requérante a été informée par le tribunal, par courrier du 27 septembre 2024 adressé à son conseil par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié le même jour, date de sa première consultation, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, qu’à défaut de régularisation par la production, dans un délai de 15 jours, de tout élément justifiant de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 6, les conclusions de la requête dirigées contre les titres de perception pourraient être rejetées comme irrecevables. En réponse à cette demande de régularisation, le conseil de la requérante s’est borné à produire le 11 octobre 2024, avant la clôture de l’instruction, une lettre informant le tribunal de ce qu’elle a effectué la régularisation demandée auprès de la direction régionale des finances publiques du Centre. La société requérante n’a toutefois produit aucune pièce en justifiant ni à cette occasion ni même à l’occasion de sa réponse, le 25 novembre 2024, à la communication d’un moyen soulevé d’office sans réouverture d’instruction, alors qu’à cette occasion elle a joint un inventaire de ses productions à l’instance mentionnant cinq « recours envoyé(s) le 11 octobre 2024 ». Ainsi, en l’absence de justificatif et alors que les quatre titres de perception émis les 1er avril 2021, 18 mai 2021 et 26 mai 2021 comportaient la mention des voies et délais de recours, la requérante ne démontre pas avoir formé les recours administratifs préalables imposés par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 à l’encontre de ces quatre titres de perception. Par suite, les conclusions dirigées contre ces quatre titres de perceptions doivent être rejetées comme irrecevables.
9. En second lieu, l’information des parties le 21 novembre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, selon laquelle le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, n’a pas eu pour effet de rouvrir l’instruction antérieurement close. Par suite, la requérante ne pouvait présenter de nouvelles conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 11 août 2021 dans le cadre de ses observations sur le moyen d’ordre public, alors que rien ne s’opposait à ce qu’elle le fasse avant la clôture d’instruction.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI SAREMI n’est recevable qu’à contester l’arrêté du 25 mai 2021.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 mai 2021 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. () ». Aux termes de l’article L. 512-7-6 du même code, applicable aux installations classées soumises à une procédure d’enregistrement : « Lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. / A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. () ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de remettre en état le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement pèse sur l’exploitant ou son ayant droit, ou le cas échéant sur la personne qui s’y est substituée.
12. La société requérante soutient qu’elle n’est que la propriétaire du site, exploité par trois sociétés avec lesquelles elle a conclu des baux commerciaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’exploitation litigieuse a été réalisée illégalement, sans enregistrement préalable au titre de la législation sur les installations classées dont elle relève. Ainsi, aucun exploitant n’a été officiellement déclaré. En outre, il résulte aussi de l’instruction que la SCI SAREMI a son siège sur le site de l’exploitation, rue des Bourgoins à Amilly. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé à la demande de la société requérante le 6 avril 2016, que M. A, salarié de la SCI SAREMI, était présent sur le site et avait accès aux matériels présents sur le site, alors que la présence des salariés des sociétés locataires n’a en revanche pas été constatée. De même, l’arrêté du 22 octobre 2019 a été remis en mains propres à ce même employé, présent sur le site le 30 octobre 2019. Enfin, il résulte de l’instruction que ce même salarié a transmis des factures en lien avec l’activité exploitée sur le site aux services de la DREAL. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction qu’en dépit de la conclusion de baux avec d’autres sociétés, la SCI SAREMI, propriétaire du site, a également la qualité d’exploitante de fait de l’installation en cause. Par suite, il résulte des dispositions citées au point 11 que l’obligation de remise en état du site lui incombe. Le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la requérante ne serait pas débitrice de l’obligation d’enlèvement des déchets doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, la société SAREMI conteste la qualification de déchets concernant les véhicules entreposés sur le site exploité. Elle fait valoir que ces véhicules étaient en état de fonctionnement et que les batteries avaient été uniquement retirées. Toutefois, d’une part, le constat d’huissier du 6 avril 2016 mentionné ci-dessus, relève uniquement le fonctionnement de deux véhicules, après avoir relevé, dans des termes peu circonstanciés, que plusieurs véhicules étaient à cette date entreposés sur le site. Ainsi, la société requérante n’établit pas que le site ne comportait plus de véhicule hors d’usage à cette date. En outre, la préfète du Loiret soutient sans être sérieusement contestée que la présence de véhicules hors d’usage a été constatée sur le site le 23 avril 2019. D’autre part et en tout état de cause, la requérante ne conteste pas la présence sur le site de déchets métalliques et de pièces issues du démantèlement de véhicules, qui lui est également reprochée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique doit être écarté.
14. En troisième lieu, la SCI SAREMI soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a procédé au retrait des trois véhicules restants sur le terrain. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la requérante ne démontre pas que le terrain avait été remis en état le 6 avril 2016, à la date du constat d’huissier susmentionné, ni ne démontre qu’elle y aurait procédé avant le 31 mars 2021. Dans ces conditions, la préfète du Loiret a pu légalement, par l’arrêté du 25 mai 2021, liquider définitivement l’astreinte pour la période du 24 décembre 2020 au 31 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement prévoient que : « () Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. () ».
16. Pour soutenir que l’astreinte litigieuse, d’un montant de 96 euros par jour de retard, est disproportionnée, la SCI SAREMI fait valoir que le terrain a été remis en état avant même l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 20 septembre 2019 statuant sur l’appel formé par elle contre le jugement du tribunal administratif d’Orléans rejetant une précédente requête dirigée contre les arrêtés portant mise en demeure et consignation. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas démontré que le site avait été remis en état antérieurement au 31 mars 2021. De même, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le délai de remise en état du site se justifie par des circonstances indépendantes de sa volonté au motif qu’elle ne serait pas l’exploitante du site alors, d’une part, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu’elle a la qualité d’exploitante de fait de l’installation litigieuse et, d’autre part, qu’elle ne justifie au demeurant pas de ses démarches auprès des sociétés locataires. Par suite, et alors que le montant de 96 euros par jour de retard est en rapport avec l’importance des désordres et des travaux de remise en état, le moyen tiré de ce que l’astreinte prononcée serait disproportionnée ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 25 mai 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
18. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la SCI SAREMI à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI SAREMI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SAREMI, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copies en seront transmises pour information à la préfète du Loiret et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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