Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2424530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son volet salarié ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 21 mai 1989 et de nationalité bangladaise, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Le 8 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle dès lors que la décision litigieuse ne fait pas référence au métier de cuisiner qu’il exercerait depuis 2017, ni ne mentionne l’ensemble de ses bulletins de salaire. Toutefois, et alors que le requérant n’a produit aucune pièce à l’appui de son recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments auraient été portés à la connaissance du préfet. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Le requérant fait valoir qu’il réside habituellement sur le territoire national depuis 2015 et qu’il exerce le métier de cuisinier depuis 2017 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de son recours de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. B déclare être entré en France et exercer une activité professionnelle en qualité de cuisinier depuis 2017. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’apporte aucune pièce à l’appui de son recours de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, il ressort de sa demande de titre de séjour qu’il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa conjointe. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, et en l’absence de toute argumentation spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. C
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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