Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 août 2024, n° 2410315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 31 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Théobald, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le maire de Bois-Colombes a délivré à M. D un permis de construire en vue de la démolition de la terrasse surélevée et de la surélévation de la maison d’habitation située au 3, avenue Robert à Bois-Colombes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; il a formé un recours en annulation contre l’arrêté du 30 mai 2024 et a procédé à la notification de ce recours au pétitionnaire et à la commune ; il justifie de l’occupation régulière de son bien en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; il justifie d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de suspension de l’exécution d’un permis de construire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et R. 134-59 du code de la construction et de l’habitation dès lorsqu’il prévoit la démolition de la terrasse surélevée tout en maintenant la porte coulissante existante sans prévoir l’installation d’un dispositif de protection visant à éviter les risques de chute ;
* il méconnaît les dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bois-Colombes ; les cotes de hauteur et de niveau mentionnées dans le dossier de permis de construire sont incohérentes et ne permettent pas dès lors de s’assurer du respect de ces dispositions ; les dispositions de l’article UD 10.1 permettant d’édifier une construction d’une hauteur représentant le double de la distance entre la façade de la construction et le côté opposé de la voie de desserte du projet ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles ; la surélévation projetée de la construction existante dont la hauteur est déjà de 7,28 mètres, alors que la distance entre cette construction et l’alignement opposé, formé par l’avenue Robert n’est que de 5,87 mètres, ne rend pas la construction plus conforme à ces dispositions et ne leur est pas étrangère ; la surélévation n’est dès lors pas possible ; si ces dispositions sont applicables à une construction déjà existante, les baies projetées sur la façade nord-ouest ne peuvent être qualifiées de baies secondaires ; en tout état de cause, le pétitionnaire s’est livré à une manœuvre frauduleuse dès lors qu’il n’entend pas réaliser des pièces secondaires au niveau de la surélévation projetée.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, M. D, représenté par Me de Lagarde, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête n° 2411136, enregistrée le 18 juillet 2024, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 juillet 2023 à 13h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2024 à 13h30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme L’Hermine, juge des référés ;
— les observations de Me Theobald, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Reis, avocat de la commune de Bois-Colombes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me de Lagarde, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2024, le maire de Bois-Colombes a délivré à M. D un permis de construire en vue, de la démolition de la terrasse surélevée et de la surélévation de la maison située au 3, avenue Robert à Bois-Colombes. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il résulte de l’instruction que M. C est propriétaire d’une maison située à l’angle de la rue Charles Duflos et de l’avenue Robert. Il relève que le terrain d’assiette du projet est situé à trois mètres de sa propriété et que la façade de la maison existante dont la surélévation est projetée est située, quant à elle, à une distance de 5,87 mètres. Le requérant fait valoir que la création de deux fenêtres sous les combles crée des vues directes sur sa propriété. En défense, la commune de Bois-Colombes, se borne à affirmer que le projet ne crée pas de vues directes et dégagées sur la propriété du requérant en raison de la végétation présente sur sa parcelle et que le projet n’emporte dès lors aucune atteinte directe aux conditions d’occupation de son bien par M. C. M. D, fait valoir quant à lui qu’il existe déjà de nombreuses vues sur la parcelle du requérant. Il résulte de l’instruction que l’habitation de M. C est située en face du terrain d’assiette du projet et, en est séparée par l’avenue Robert qui présente une largeur de 3,5 mètres. Le projet litigieux prévoit la surélévation de la construction existante de 8,93 mètres à 10,39 mètres de hauteur et la création de deux baies sur la façade Nord Ouest située en face de la parcelle du requérant. Dans ces conditions, la construction autorisée doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la maison d’habitation du requérant. M. C, justifie dès lors d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, et par suite, la suspension de son exécution. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bois-Colombes et par M. D doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
6. Les travaux autorisés par le permis de construire attaqué sont susceptibles d’entraîner des conséquences difficilement réversibles. Ainsi, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie à l’égard de M. C.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
8. Aux termes de l’article Ud 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bois-Colombes relatif à la hauteur maximale des constructions : " 10.1. Compte tenu des voies adjacentes : La hauteur de tout point de la construction projetée, à l’exception des lucarnes situées en toitures, est limitée à la plus courte distance, comptée horizontalement, le séparant de l’alignement opposé, actuel ou futur. / () Dans le cas d’une voie de largeur inférieure à 6 m : si le projet ne peut respecter l’alinéa précédent, la hauteur de tout point de la construction projetée peut toutefois atteindre le double de la plus courte distance le séparant du côté opposé de l’emprise de la voie, à condition que la façade créée, ou partie de façade créée, ne comporte pas de baies principales. / () Compte tenu du plafond de la zone : la hauteur des constructions ne peut dépasser 9 m et est limitée à R+1+Combles. () « . Le lexique du règlement de ce plan local d’urbanisme précise que : » La hauteur d’un bâtiment est mesurée du niveau du sol naturel jusqu’au point le plus haut de la construction, y compris les équipements techniques, les machineries d’ascenseur, à l’exception : / – des cheminées et ventilations, / – des garde-corps, en ce compris les acrotères formant garde-corps, rendus obligatoires pour la sécurité / des toitures-terrasses, des équipements techniques ne pouvant être installés en sous-sol compte tenu du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation à condition qu’ils soient implantés en retrait des façades, /des panneaux solaires sur toiture-terrasse à condition qu’ils soient implantés en retrait des façades, () « . Ce lexique précise que les baies secondaires : » () assurent l’aération et l’éclairement des pièces secondaires. Elles peuvent éventuellement assurer les mêmes fonctions pour les pièces principales possédant sur une autre façade une ou plusieurs baies principales, si leur surface ne dépasse pas le tiers de celle des baies principales « . Les pièces principales sont, selon ce même lexique : » destinées au séjour et au sommeil (salon, chambres,) () ".
9. D’une part, il résulte de l’instruction et, notamment du plan de coupe PCMI 3, joint au dossier de permis de construire, que l’avenue Robert a une largeur de 3,5 mètres et que la façade Nord-Ouest donnant sur cette avenue comporte des baies destinées à éclairer deux chambres et le salon, ainsi que cela ressort du dossier de permis de construire présenté par M. C et refusé par un arrêté du 7 juillet 2021 du maire de Bois-Colombes et du dossier du permis de construire également présenté par M. C et délivré par un arrêté 10 mars 2022 de ce maire. Les baies de cette façade devant dès lors être regardées comme des baies principales, les dispositions précitées de l’article Ud 10.1 relatives aux voies d’une largeur inférieure à 6 mètres ne sont pas applicables. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article Ud 10.1, la hauteur de la construction existante doit être inférieure ou égale à la plus courte distance entre cette construction et l’alignement opposé, formé par l’avenue Robert qui est fixée à 6,4 m ainsi que cela ressort du plan de coupe PCMI 3 joint au dossier de demande de permis de construire. Or, il résulte de l’instruction que le point le plus haut de la construction existante est de 8,93 mètres, en méconnaissance des dispositions de l’article Ud 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. D’autre part, le projet litigieux prévoit une surélévation de la construction existante qui porte le point le haut de cette construction à 10,39 mètres. Les travaux autorisés par le permis de construire contesté, qui permettent la surélévation d’un bâtiment non conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur maximale des constructions, ne sont pas étrangers à ces dispositions et ne rendent pas la construction plus conforme à ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ud 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bois-Colombes est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
11. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués et visés ci-dessus n’apparaît en l’état de l’instruction, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2024 du maire de Bois-Colombes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bois-Colombes et M. D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le maire de Bois-Colombes a délivré un permis de construire à M. D en vue de la démolition de la terrasse surélevée et de la surélévation de la maison d’habitation situé au 3, avenue Robert à Bois-Colombes est suspendue.
Article 2 : La commune de Bois-Colombes versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bois-Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Bois-Colombes et à M. B D.
Fait, à Cergy, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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