Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2600642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dagot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de Plan-de-Cuques a retiré la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux du 22 septembre 2025 afin de procéder au détachement foncier en vue de bâtir un lot de 389 m² sur un terrain initial de 937 m² et s’est opposé à cette déclaration préalable ;
2°) de rejeter la demande de substitution de motif tenant à la méconnaissance de l’article 1.5 du règlement du PLUi d’Aix-Marseille ;
3°) d’enjoindre à la commune de Plan-de-Cuques de lui délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande et de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée, selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plan-de-Cuques la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- cette condition est remplie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la demande de pièces complémentaires, par courrier du 12 août 2025, est irrégulière dès lors que les pièces réclamées ne sont pas énumérées par l’article R. 441-9 et suivant du code précité ;
- ainsi, il est titulaire d’une décision de non-opposition à la déclaration de travaux déposée, née le 25 août 2025 et le retrait de cette décision est intervenu en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de la méconnaissance des articles 12 du règlement de la zone UP 3 du PLUi d’Aix-Marseille et R. 431-9 du même code est entaché d’une erreur de droit ;
- la parcelle cadastrée section AD n° 262 est desservie par une voie ouverte au public qui satisfait aux besoins d’aménagement et aux exigences de sécurité routière, conformément à l’article 12 a de la zone UP 3 du PLUi et ainsi, il n’était tenu de justifier d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AD n° 240 dont il est titulaire par actes notariés ;
- la contestation du droit de passage par un tiers relève de la compétence du juge judiciaire ;
- en procédant au retrait de la déclaration préalable de travaux et en s’opposant à celle-ci, le maire a considéré que la parcelle cadastrée section AD n° 240 n’était pas grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AD n° 262 et, ce faisant, il a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation ;
- la demande de substitution de motif de la commune le prive d’une garantie au sens l’article L. 122-1 du code des relations du public et de l’administration ;
- en tout état de cause, la méconnaissance de l’article 1.5 des dispositions générales du PLUi ne peut fonder l’arrêté en litige dès lors que ce texte n’est pas opposable aux déclarations préalables de travaux mais seulement au stade de la construction d’un projet ;
- l’article 1.5 des dispositions générales du PLUi est respecté compte tenu de la présence de pavés perméables dans le jardin.
Par des mémoires enregistrés les 27 janvier et 5 février 2026, la commune de Plan-de-Cuques, représentée par Me Mompeyssin, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, rejeter les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés :
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.5 des dispositions générales du PLUi pour lequel elle demande une substitution est de nature à justifier l’arrêté en litige dès lors que doit être exclue des surfaces des espaces végétalisés en pleine terre, la superficie des parties des terrains grevés d’un emplacement réservé et qu’ainsi, les espaces requis en application de ces dispositions ne représentent pas 25 %.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600559, enregistrée le 14 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision précitée du 18 décembre 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Dagot, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et apporte des précisions sur la condition d’urgence qu’il soutient être satisfaite et les moyens développés dans les écritures ;
- et Me Mompeyssin, représentant la commune de Plan-de-Cuques qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens, notamment la demande de substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article 1.5 des dispositions générales du PLUi d’Aix-Marseille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2025, le maire de Plan-de-Cuques ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… afin de procéder au détachement foncier des parcelles cadastrées section AD n°s 14 et 262, en vue de bâtir un lot de 389 m² sur un terrain initial de 937 m². Par arrêté du 18 décembre 2025, dont M. B… demande la suspension des effets, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire a retiré cette décision et s’est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date de la requête enregistrée après la publication de la loi le 27 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
4. En application de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme, eu égard à l’objet de l’arrêté en litige par lequel le maire de Plan-de-Cuques a retiré la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B…, prise le 22 septembre 2025 afin de procéder au détachement foncier en vue de bâtir un lot de 389 m² sur un terrain initial de 937 m² et s’est opposé à cette déclaration préalable, la condition d’urgence qui n’est pas contestée par la commune en défense, doit être tenue pour établie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B…, le maire de Plan-de-Cuques s’est fondé, aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2025, sur le motif tiré de ce que le lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section AD n° 262 ne bénéficie pas d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AD n° 240 et que la parcelle, objet du détachement sollicité, n’est pas desservie par une voie publique, en méconnaissance des articles 12 du règlement de la zone UP 3 du PLUi d’Aix-Marseille et R. 431-9 de code de l’urbanisme.
6. Le moyens tiré de l’erreur de droit dont est entaché le motif de l’arrêté en litige, tiré de la méconnaissance de des articles 12 du règlement de la zone UP 3 du PLUi d’Aix-Marseille et R. 431-9 du même code est propre, en l’état de l’instruction, notamment des écritures des parties et des observations à l’audience, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur la demande de substitution de motif :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Aux termes de l’article 1.5 des dispositions générales du PLUi d’Aix-Marseille relatif à la division en propriété ou en jouissance : « Lorsque le terrain d’assiette du projet doit faire ou a fait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division (…)./ Pour les divisions, les reliquats doivent (… ) compter une part d’espaces végétalisés en pleine terre correspondant pour les zones (…) UP (…) : à minimum 25% d’espaces végétalisés en pleine terre (…). En outre, aux termes de l’article 4.6 des mêmes dispositions générales : « Par ailleurs, les parties d’un terrain grevées d’un emplacement réservé ne doivent pas être prises en compte pour mesurer (…) la surface des espaces végétalisés et les espaces de pleine terre (…). ».
9. La commune de Plan-de-Cuques demande une substitution de motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article 1.5 des dispositions générales du PLUi d’Aix-Marseille. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la commune de Plan-de-Cuques peut, en première instance, notamment devant le juge des référés, faire valoir que la décision dont la suspension des effets est demandée est légalement justifiée par un nouveau motif, dans les conditions précédemment rappelées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de division annexé à la déclaration préalable de travaux que la parcelle cadastrée section AD n° 262 constituant le lot B, issue de la division déclarée, d’une superficie totale de 548 m², supportera des espaces végétalisés en pleine terre d’une surface de 139 m², soit 25, 36 %. Or, une partie de la parcelle, en limite séparative, en façade de la rue Théodore Rampal, est grevée, sur l’ensemble de sa longueur, d’un emplacement réservé dont la superficie doit être décomptée de la surface des espaces végétalisés de pleine terre. Ainsi, la surface dédiée aux espaces végétalisés de pleine terre ne répond pas aux exigences prévues par les articles 1.5 et 4.6 des dispositions générales du PLUi d’Aix-Marseille. Il s’ensuit que la substitution de motif doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Plan-de-Cuques du 18 décembre 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plan-de-Cuques, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Plan-de-Cuques au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plan-de-Cuques présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Plan-de-Cuques.
Fait à Marseille le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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