Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 9 janv. 2026, n° 2503952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 et une pièce enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocats Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dumont ;
et les observations de Me Aita, représentant M. B…, présent, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 2 mars 1990, est entré en France en dernier lieu en 2021. Le 24 novembre 2025, il a été placé en garde à vue à la suite d’une infraction routière et a fait l’objet, à cette occasion, d’une vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de la Charente lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté, qui cite les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 mai 2024, qu’il a détenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier expiré depuis le 16 septembre 2022 et s’est maintenu depuis en situation irrégulière, qu’il travaille depuis cette date sans disposer d’un titre de séjour, qu’il a vécu 29 ans au Maroc, pays dans lequel résident son épouse et ses deux enfants et que ses liens en France avec ses parents avec lesquels il réside ne sont pas caractérisés par leur intensité, leur stabilité ou leur ancienneté. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le préfet de la Charente a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tant dans son principe que dans sa durée et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai imparti, il appartient au préfet d’édicter, à l’encontre de cet étranger, une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est présent en France depuis quatre ans et qu’il y a développé des liens au travers de son activité professionnelle exercée depuis 2021 ainsi qu’avec ses parents au domicile desquels il réside. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 3 mai 2024 dans le délai imparti. D’autre part, s’il a disposé du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2022 d’un titre de séjour en qualité de saisonnier, ce titre impliquait qu’il conserve sa résidence hors de France, qu’il ne séjourne pas en France plus de six mois consécutifs et qu’il retourne dans son pays d’origine à l’issue de chaque période de six mois. Par ailleurs, il exerce depuis l’expiration de ce titre de séjour, une activité professionnelle de manière irrégulière dès lors que le titre de séjour qu’il a sollicité en 2024 en qualité de salarié a été refusé et que l’autorisation de travail qu’il produit a été délivrée pour un ressortissant résidant à l’étranger, ce qui n’était pas le cas de M. B… lors de la délivrance de cette autorisation en décembre 2023. Enfin, il n’est pas davantage contesté que l’épouse et les deux enfants de M. B… résident au Maroc, pays dans lequel il a lui-même vécu 29 ans et que les liens entretenus avec son père, au domicile duquel il réside, ne sont, compte tenu de la date et de l’âge auxquels M. B… est entré en France, pas caractérisés par leur ancienneté ni leur intensité, sa mère étant, pour sa part, entrée en France très récemment en février 2025 dans le cadre du regroupement familial. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Charente n’a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée, La greffière d’audience
Signé
Signé
G. DUMONT C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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