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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 oct. 2022, n° 2109672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2021, 29 juin 2022, 12 août 2022 et 28 septembre 2022, la SCI JB Fontenay, représentée par Me Lamorlette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a déclaré d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière en vue de l’aménagement du secteur « Cenexi-Gaveau » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de déclaration d’utilité publique a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’enquête publique ne pouvait se fonder sur un dossier simplifié sur le fondement de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier d’enquête préalable, notamment la notice explicative, présente des insuffisances et des incohérences en ce que le bâtiment Gaveau, qui est en outre parfaitement entretenu, n’est pas concerné par l’orientation d’aménagement et de programmation secteur ouest, que le coût de la réhabilitation du site n’est pas chiffré et que la requérante n’a pas été sollicitée par l’établissement foncier d’Île-de-France ;
— le projet ne présente pas d’utilité publique en l’absence de nécessité de réaliser un nouveau groupe scolaire, ce qui ne serait au demeurant pas possible en raison de la pollution du site, alors qu’il existe déjà à proximité de nombreuses autres écoles dont le groupe scolaire Pasteur qui est identifié dans l’OAP pour être adapté et restructuré afin de répondre aux besoins des habitants du quartier ; la déclaration d’utilité publique tendant à créer un groupe scolaire dans le secteur n’est pas justifiée alors qu’il aurait été plus opportun, compte tenu des besoins de la population, de l’implanter plus au Nord, entre les écoles Pasteur et Jules Ferry ; la halle industrielle n’est pas menacée ; le site ne peut être végétalisé en raison de sa pollution ; le coût de rénovation du bâtiment de la halle Gaveau sera excessif ;
— il est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois ;
— il n’était pas nécessaire de procéder à une déclaration d’utilité publique dès lors que la commune disposait de terrains suffisants pour mener son projet à bien ;
— l’opération en cause comporte des inconvénients excessifs par rapport à son intérêt notamment au regard de son coût et de son faible intérêt général ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI JB Fontenay ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 24 mai 2022 et le 18 juillet 2022, l’établissement public foncier d’Ile-de-France, représenté par Me Selnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI JB Fontenay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI JB Fontenay ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Lamorlette, représentant la SCI JB Fontenay, et de Me Pupponi, représentant l’établissement public foncier d’Île-de-France.
Une note en délibéré présentée par la SCI JB Fontenay a été enregistrée le 14 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JB Fontenay est propriétaire des parcelles bâties cadastrées section BQ n°s 133 à 136, 139 et 140, 148, 51, 54, 61, 62, 92 à 94, 97 à 99 situées 76 rue Marcel et Jacques Gaucher à Fontenay-sous-Bois et sur lesquelles sont édifiés un ancien bâtiment industriel dit bâtiment « Gaveau » et un parc de stationnement, ainsi que des bâtiments exploités par l’entreprise Cenexi. Par des délibérations prises respectivement les 12 novembre 2020 et 2 février 2021, le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois et le conseil territorial de l’établissement public territorial « Paris Est Marne et Bois » ont approuvé le lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique sur le secteur Cenexi-Gaveau au bénéfice de l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF). A l’issue de l’enquête préalable qui s’est déroulée du 3 mai 2021 au 21 mai 2021, le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable le 22 juin 2021. Par un arrêté du 2 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a déclaré d’utilité publique la constitution de la réserve foncière « Cenexi-Gaveau » au bénéfice de l’EPFIF. Par la présente requête, la SCI JB Fontenay demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. « . Aux termes de l’article R. 112-6 du même code : » La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ".
En ce qui concerne la procédure suivie :
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice explicative, que la déclaration d’utilité publique a été prononcée dans le cadre d’un projet poursuivant trois axes majeurs : la valorisation et la préservation de la halle Gaveau, l’implantation d’un nouveau groupe scolaire et l’aménagement du secteur par la végétalisation et le développement de liaisons douces permettant de relier l’îlot au reste du quartier, et plus largement au reste de la commune ainsi qu’aux différents pôles commerciaux existants à l’ouest de la Ville (place du marché Moreau David à la gare RER de Fontenay-sous-Bois et rues commerçantes du quartier des Rigollots). Les coûts des acquisitions à réaliser ont été estimés à la somme totale de 19 358 000 euros. Il ressort également des pièces du dossier qu’il existait une pression foncière importante liée tant à la construction d’une nouvelle station de métro à proximité qu’à des projets immobiliers privés visant ce site, de nature à compromettre le projet poursuivi par la commune. La société requérante n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l’opération envisagée ne serait ni importante, ni urgente. Au surplus, cette opération porte sur un aménagement important d’un secteur de la commune et revêt un caractère urgent eu égard à la nécessité d’acquérir les terrains du site choisi en raison de la pression foncière avérée et eu égard à l’impossibilité de connaître le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages à la date de l’enquête. Dans ces conditions, l’établissement public territorial « Paris Est Marne et Bois » a pu légalement soumettre à l’enquête publique un dossier composé selon les prescriptions précitées de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’enquête publique était irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier soumis à l’enquête publique :
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’un dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête publique contenait les pièces énumérées à l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précité. La notice présentait le contexte général de l’opération, son périmètre, l’état du site et la nature des travaux envisagés et permettait ainsi d’apprécier l’objet du projet au regard de l’utilité public. En particulier, il n’est pas contesté par la société requérante, ainsi qu’il résulte au demeurant du plan d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) – secteur Ouest, que la bâtiment Gaveau est bien inclus dans le périmètre de cette OAP. Si aucune orientation n’a été définie pour ce bâtiment, la notice précise cependant que, bien qu’il soit désaffecté, il est protégé de toute intention de démolition dès lors qu’il est inscrit au titre du Site patrimonial remarquable et que le site Gaveau, sur lequel il est implanté, constitue un patrimoine à préserver et à valoriser. Enfin, pour contester la régularité de la composition du dossier, la société requérante ne saurait remettre en cause l’opportunité de réaliser certaines opérations, telles l’implantation d’un groupe scolaire ou de végétaliser le site et de créer des liaisons douces.
6. En deuxième lieu, selon l’article R. 112-5 précité du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant est tenu d’adresser au préfet, pour être soumis à l’enquête, un dossier qui comprend obligatoirement l’estimation sommaire des acquisitions à réaliser et non une évaluation sommaire de travaux qui n’est exigée que lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux et d’ouvrages. Dès lors, la société requérante ne saurait faire grief à l’estimation sommaire de ne pas préciser le coût des travaux nécessaires à la dépollution du site et qui seront entrepris ultérieurement.
7. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que l’EPFIF avait manifesté son souhait d’acheter les parcelles dont elle était propriétaire par un courrier daté du 15 juillet 2020. Cette branche du moyen est, en tout état de cause, inopérante pour contester le caractère incomplet du dossier soumis à l’enquête publique.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier soumis à l’enquête publique doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’utilité publique du projet :
9. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
10. D’une part, ainsi qu’il l’a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée est destinée à la valorisation et la préservation de la halle Gaveau, à l’implantation d’un nouveau groupe scolaire et à l’aménagement du secteur par la végétalisation et le développement de liaisons douces. S’agissant plus particulièrement de la réalisation du groupe scolaire qui comprendra 16 classes (6 maternelles, 10 élémentaires) sur une emprise au sol estimée à 3 941 m², le dossier mis à l’enquête publique précise qu'« à défaut de connaître la faisabilité technique et financière de cette opération, il est envisagé de manière alternative d’implanter le groupe scolaire dans la halle Gaveau ou sur l’entreprise adjacente propriété de Cenexi ». Dès lors, alors même qu’une partie du site aujourd’hui occupé par l’entreprise Cenexi, est polluée par des métaux lourds et des solvants, cette circonstance, au demeurant connue de l’EPFIF qui a engagé une étude en vue de la dépollution du site, n’est pas de nature à faire obstacle à la poursuite du projet dès lors qu’à supposer que le risque subsiste, le groupe scolaire s’implanterait alors au sein de la halle Gaveau dont il n’est pas établi qu’elle présenterait un même risque. Par ailleurs, le projet d’aménagement devra permettre par la végétalisation du secteur, de le « désimperméabiliser » et de créer des îlots de fraîcheur, le commissaire enquêteur estimant que les enjeux de végétalisation et de cheminement doux peuvent être largement satisfaits par la superficie de la réserve foncière envisagée. Les aménagements ainsi projetés sont, en outre, de nature à mettre en valeur et à préserver le bâtiment principal de la halle Gaveau, qui est désaffecté, alors qu’il est, de par sa qualité architecturale, inscrit au titre du Site patrimonial remarquable. Il suit de là que les objectifs poursuivis par l’expropriant répondent à une finalité d’intérêt général.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles visées par la déclaration d’utilité publique sont essentiellement non-bâties et que les bâtiments existants sont soit désaffectés, en particulier la Halle Gaveau, soit destinés à un usage de bureau. Si la société requérante conteste le choix d’implantation du nouveau groupe scolaire qui ne serait pas approprié au regard des besoins de la population compte tenu de la présence d’écoles à proximité du site, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le constat d’une saturation des classes eu égard à l’évolution urbaine de l’ouest de la commune, certaines de ces écoles se situant au demeurant sur le territoire de la commune de Vincennes qui ne sont pas accessibles aux habitants de Fontenay-sous-Bois. De plus, ainsi qu’il résulte du dossier d’enquête publique, ce phénomène est amené à s’amplifier dans les années à venir du fait de l’arrivée future de la ligne 1 et la station des Rigollots. Si la société requérante entend soutenir qu’il aurait été possible d’installer ailleurs le groupe scolaire, elle se borne à se référer à des variantes étudiées dans le dossier d’enquête publique qui portent sur des terrains qui n’appartiennent pas à l’EPFIF et qui, de plus, ont été écartées pour les motifs précisés dans ce document et qui ne sont pas utilement contestés. En revanche, selon l’avis émis par le commissaire enquêteur, le besoin effectif d’un groupe scolaire ne peut être satisfait par une réserve de terrains disponibles d’une superficie suffisante dans le secteur considéré. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier l’opportunité de l’implantation retenue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la même opération d’aménagement aurait pu être ainsi réalisée sans recourir à l’expropriation dans des conditions équivalentes.
12. Enfin, si la SCI JB Fontenay soutient que la déclaration d’utilité publique serait incompatible avec les orientations d’aménagement et de programme « secteur Ouest » elle n’assortit son moyen d’aucune précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il suit de ce qui précède, et alors même qu’elle entretiendrait de manière suffisante le bâtiment qui lui appartient, que la SCI JB Fontenay n’est pas fondée à soutenir que l’opération présenterait des inconvénients excessifs au regard de l’intérêt publique qu’elle présente.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué :
14. Dès lors que l’utilité publique du projet est avérée et concerne l’aménagement d’un vaste secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui a été au demeurant prise par la préfète du Val-de-Marne après enquête publique, soit entachée du détournement de pouvoir allégué et destiné à nuire à la société requérante pour l’empêcher de poursuivre ses projets. Ce détournement de pouvoir ne saurait davantage résulter de la circonstance qu’une opération de dépollution du site devra être entreprise pour permettre l’implantation du groupe scolaire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI JB Fontenay n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 2 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI JB Fontenay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI JB Fontenay la somme de 1 500 euros à verser à l’établissement public foncier d’Île-de-France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI JB Fontenay est rejetée.
Article 2 : la SCI JB Fontenay versera à l’établissement foncier d’Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JB Fontenay, à la préfète du Val-de-Marne, à l’Établissement public foncier d’Ile-de-France et à la commune de Fontenay-sous-Bois .
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Morisset, conseillère,
— M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L’HIRONDEL
La greffière
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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