Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 8 avr. 2026, n° 2509767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2509767 enregistrée le 9 avril 2025 M. C… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête n°2509793 enregistrée le 9 avril 2025 M. C… A…, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser au titre de provision la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les conditions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… Schaeffer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Benhania, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal que M. A… aurait, à la date d’introduction de sa requête, déposé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tenant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A… qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’une part, M. A…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 15 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. Or le préfet n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A… à compter du 15 avril 2021.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a été relogé à compter du 14 mars 2025 dans un logement social de type T2 situé à Saint-Ouen-l’Aumône dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 14 mars 2025
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et a persisté jusqu’au relogement de M. A… le 14 mars 2025, date jusqu’à laquelle il demeurait sans hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État et ont pesé sur les pathologies chroniques dont il souffre, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence depuis le 15 avril 2021 en lui allouant, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la somme demandée de 5000 euros.
Sur la demande de condamnation au versement d’une provision en réparation des troubles dans ses conditions d’existence :
Le présent jugement statue sur la demande de M. A… tendant à condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. La demande de condamnation au versement d’une provision formée dans la requête n°2509793/3-2 est donc devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 5 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Kwemo et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. Schaeffer
La greffière,
I. Benhania
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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