Désistement 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 janv. 2023, n° 2208039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Amiless Désamiantage |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n°2208039, la société Amiless Désamiantage, représentée par Me Bozzarelli, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la ville de Voreppe de lui communiquer les motifs les ayant conduits à considérer l’offre de la société Amiless du lot n°1 de désamiantage de la piscine les Bannettes comme anormalement basse ;
2°) d’annuler la décision en date du 14 novembre 2022 par laquelle la ville de Voreppe a jugé anormalement basse sa proposition d’un montant de 17 270 euros HT pour la réalisation du lot n°1 de désamiantage de la piscine les Bannettes ;
3°) d’enjoindre à la commune de Voreppe de reprendre la procédure de passation de déconstruction et de désamiantage de la piscine les Bannettes pour le lot n°1 de désamiantage au stade de l’analyse des offres en incluant son offre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Voreppe une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que la décision :
— méconnaît les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— est entachée d’un détournement de procédure au regard de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Voreppe, représentée par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Amiless Désamiantage la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le marché a été signé le 1er décembre 2022.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 28 décembre 2022, la société Amiless Désamiantage indique se désister de son instance et conclut au rejet des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Voreppe, représentée par Me Michel, prend acte du désistement de la société Amiless Désamiantage et conclut à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n°2208040, la société Amiless Désamiantage, représentée par Me Bozzarelli au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ville de Voreppe de lui communiquer les motifs les ayant conduits à considérer l’offre de la société Amiless du lot n°2 de déconstruction de la piscine les Bannettes comme anormalement basse ;
2°) d’annuler la décision en date du 14 novembre 2022 par laquelle la ville de Voreppe a jugé anormalement basse sa proposition d’un montant de 26 362 euros HT pour la réalisation du lot n°2 de déconstruction de la piscine les Bannettes ;
3°) d’enjoindre à la commune de Voreppe de reprendre la procédure de passation de déconstruction et de désamiantage de la piscine les Bannettes pour le lot n°2 de déconstruction au stade de l’analyse des offres en incluant son offre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Voreppe une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que la décision :
— méconnaît les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— est entachée d’un détournement de procédure au regard de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Voreppe, représentée par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Amiless Désamiantage la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le marché a été signé le 1er décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, la société Amiless Désamiantage indique se désister de son instance et conclut au rejet des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Voreppe, représentée par Me Michel, prend acte du désistement de la société Amiless Désamiantage et conclut à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bozarrelli représentant la société Amiless Désamiantage ;
— M. A pour la société Valgo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel d’offre, publié le 11 août 2022, la commune de Voreppe a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché portant sur le désamiantage et la déconstruction des locaux des associations de la piscine Les Bannettes. La société Amiless Désamiantage a déposé une offre pour les lots n°1 « désamiantage » et n°2 « déconstruction ». Par des décisions du 14 novembre 2022, la commune l’a informée de ce que ses offres avaient été jugées anormalement basses et que les marchés avaient été attribués à la société Converso TP. Par les présentes requêtes, enregistrées le 8 décembre 2022, la société Amiless Désamiantage demande au juge des référés d’annuler les procédures de passation de ces marchés.
2. Les litiges concernent les mêmes parties, portent sur deux lots d’un même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Postérieurement à l’introduction de ses requêtes, la société Amiless Désamiantage a déclaré se désister purement et simplement de ses deux instances dès lors que la commune de Voreppe a signé le 1er décembre 2022 les marchés en litige. Le désistement de la société Amiless Désamiantage de chacune des instances est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Amiless Désamiantage la somme demandée, dans chaque instance, par la commune de Voreppe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Amiless Désamiantage dans les instances n°2208039 et n°2208040.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Voreppe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amiless Désamiantage, à la commune de Voreppe et à la société Converso TP.
Fait à Grenoble, le 3 janvier 2023.
La juge des référés,La greffière,
A. BJ. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 2208040
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