Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2511754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 28 avril 2025 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande d’asile dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile le 30 avril 2025. A la date de l’introduction de la requête, le 29 avril 2025, aucune décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile n’avait été prise à l’encontre de M. C. Par suite, la requête de M. C, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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