Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2504560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à son époux décédé, Foudil A…, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. La requête de Mme B… A… tend à l’annulation d’un arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à son époux, décédé le 19 décembre 2024 un titre de séjour, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Eu égard à l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir qui ne pourrait en l’espèce plus donner lieu à aucune mesure d’exécution, cette requête était, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, le 10 juillet 2025, dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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