Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2025, n° 2500466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500466 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A conteste devant le tribunal une facture d’eau émise à son encontre par la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée pour un montant de 183, 84 euros.
Il fait valoir que la facture d’eau est erronée dans la mesure où son logement n’est pas à usage collectif mais un appartement sur deux niveaux à usage personnel et indivis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () » ;
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Le service public de l’eau et d’assainissement est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s’agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l’objet d’aucune facturation périodique à l’usager.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée facture aux usagers une redevance tenant compte de leur consommation et non sur une estimation. Par suite, ce service public présente un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose M. A à cet établissement public de coopération intercommunale au sujet de la facture d’eau émise à son encontre concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de ladite facture ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025
La greffière,
L. Salsmann.
N°2500466Ls
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