Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 oct. 2023, n° 2308372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Transprima |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire enregistrés le 10 et le 23 octobre 2023, la SARL Transprima, représentée par Me Messeca, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé, en son article 1er, que la société devait cesser immédiatement son activité de parc de stationnement et de transport de personnes et toute autre activité voie des Groux à Wissous pour une durée de six mois, en son article 2, qu’elle devait mettre en œuvre toutes mesures pour permettre la restitution des véhicules stationnés à leurs légitimes détenteurs, prévenir les personnes ayant réservé un stationnement de son annulation, cesser les activités de transport de personnes et aviser les personnes devant en bénéficier, signaler sur les plateformes de réservation la fin de son activité et, en son article 3, que toute infraction aux dispositions de l’arrêté que toute infraction serait constatée par procès-verbal et poursuivie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté violerait les droits de la défense, le droit à un procès équitable, la liberté du commerce et de l’industrie et le droit du travail ; un arrêt de son activité entrainerait une cessation de paiement, ce dont elle justifie ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : l’arrêté n’a pas respecté la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’aucune situation d’urgence ne justifie une telle dispense ; les termes de fermeture administrative ont été volontairement évités alors qu’il s’agit de cela ; les procès-verbaux antérieurs ne dispensent pas l’administration du respect de cette procédure ; elle n’a pas été informée des constatations en matière d’urbanisme, pour certaines effectuées en 2018 ; l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’est pas justifié du trouble à l’ordre public résultant du maintien de son activité, ni du caractère grave et immédiat de cette atteinte ; il est indispensable d’attendre la tenue d’un procès pénal ; la décision est confuse quant à son objet ; le préfet ne justifie pas de la poursuite de son activité par des constats d’août 2023 ;
— la décision est entachée de plusieurs erreurs de droit et de fait ; elle poursuit un but étranger à l’ordre public en méconnaissance de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; l’implantation d’une activité dans une zone où elle est interdite par le plan local d’urbanisme n’en relève pas ; les infractions au code la consommation et la présence de caméras de surveillance sont étrangers à l’objectif de préservation de l’ordre public ; les déboisements relevés ne sont pas de son fait, étant occupante précaire ; à supposer qu’elle en soit à l’origine, les faits ont été commis et son action n’a pas de caractère préventif mais poursuit des objectifs politiques ; l’arrêté ne vise pas à la cessation d’une situation de danger grave et immédiat, l’artificialisation des sols étant déjà constituée ; le zonage évoqué dans l’arrêté est erroné car des constructions liées aux emprises ferroviaires et à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris est possible et des règles dérogatoires en matière de stationnement sont prévues ; le parc de stationnement correspond aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; la mesure est disproportionnée au regard de ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre public ; son contrat d’occupation sera résilié pour défaut de paiement ; elle ne pourra pas attendre les résultats de l’audience pénale renvoyée au 7 décembre 2023 ; elle ne pourra pas payer ses charges, son activité étant sa seule source de revenus ; il n’est pas justifié qu’elle a réalisé les travaux en cause ; l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit au procès équitable ; il est entaché d’une erreur de droit ; le préfet n’était pas compétent faute de mise en demeure préalable ; le courrier du 18 août 2023 ne peut pas valoir procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un courrier du 19 octobre 2023, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence du préfet de l’Essonne pour prendre l’arrêté du 15 septembre 2023, faute de se trouver dans un des cas prévus par le code général des collectivités territoriales permettant à un préfet de se substituer à un maire dans l’exercice de son pouvoir de police administrative.
Le préfet de l’Essonne a produit le 20 octobre 2023 des observations sur ce moyen susceptible d’être soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 octobre 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Messeca, représentant la SARL Transprima , qui précise que le moyen tiré de l’incompétence du préfet de l’Essonne doit être retenu ; qu’il n’y a pas eu de mise en demeure du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police et donc de carence ; que la condition de l’urgence est remplie au regard des documents qu’elle a produit, étant dans l’impossibilité de produire un bilan avant la clôture de l’exercice en cours ; que le courrier du 18 août 2023 a une portée comminatoire pendant la durée d’application du premier arrêté et ne peut pas valoir engagement de la procédure contradictoire ; que l’arrêté est insuffisamment motivé ; qu’il ne recherche pas la préservation de l’ordre public ; que les travaux d’aménagement du terrain ont été réalisés et qu’il a pour objet de les sanctionner, alors que seul le juge judiciaire peut le faire ; que les premières démarches contre la société datent de mai 2023 ; que l’installation d’un parc de stationnement est possible dans un périmètre de 500 mètres autour de la gare et que sa capacité d’accueil n’excède pas ce que permet le plan local d’urbanisme ; que la mesure n’est pas proportionnée et entraînera une procédure collective, la société étant financièrement exsangue et employant quatre salariés dont l’emploi est menacé ; que la société a été placée sous procédure de sauvegarde en 2017 ; que les terrains avaient déjà été défrichés avant 2000 et accueillait des autocars ; qu’elle n’a pas connaissance de plaintes de riverains liés à l’exploitation de l’activité de la société ; que la société respecte l’arrêté et héberge des véhicules devant être récupérés par leurs propriétaires.
Le préfet de l’Essonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h35.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Transprima exploite un parc de stationnement et une activité de transport de personnes sur des terrains sis sur la commune de Wissous auxquels elle accède par une parcelle sise au 54 voie de Groux à Wissous. Ces terrains sont mis à sa disposition par une convention d’occupation précaire signée le 11 février 2020 avec la société Paris voyage, contre une redevance mensuelle de 9 000 euros toutes taxes comprises. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de l’Essonne a notamment décidé la cession immédiate de l’activité de la société voie des Groux à Wissous pour une durée de trois mois. Par un nouvel arrêté du 15 septembre 2023, le préfet a décidé que la société devait cesser immédiatement son activité de parc de stationnement et de transport de personnes et toute autre activité voie des Groux à Wissous pour une durée de six mois et demandé à la société de prendre toutes dispositions en ce sens auprès de ses clients et des sites de réservation. La SARL Transprima demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société produit une attestation de son expert-comptable du 3 octobre 2023 selon laquelle la société risque une cessation de paiements si elle cesse d’exploiter son activité. A cette attestation est annexé un tableau retraçant son chiffre d’affaires de mars 2022 à août 2023, faisant apparaître une baisse très substantielle pour les mois de juin à août 2023, période pendant laquelle l’arrêté du 31 mai 2023 a trouvé application. Au regard de ces éléments, l’interdiction faite à la société d’exploiter son activité de parc de stationnement et de transport de personnes à Wissous pour une nouvelle période de six mois ne peut qu’avoir des effets importants sur ses résultats. Si le préfet soutient que la société poursuit son activité sur le site, il ne démontre pas les pièces qu’il produit que l’arrêté en litige n’aurait aucune conséquence sur son activité. Il suit de là que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; 2° Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l’exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2213-23 ; 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. ".
6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet de l’Essonne du 15 septembre 2023 a été pris au regard du « trouble à l’ordre public constitué par les nuisances, dégradations et infractions nombreuses réitérées liées à l’exploitation du parc de stationnement » de la SARL Transprima. Il vise les dispositions de l’article L. 2215-1 précité du code général des collectivités territoriales, porte cessation de l’activité de la SARL Transprima sur la seule commune de Wissous et fait état du « souhait de la commune de Wissous de voir se substituer le préfet dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative pour le cas présent ». Il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été précédé d’une mise en demeure. Pour démontrer que l’arrêté a été pris dans les conditions prévues par l’article L. 2215-1 précité, le préfet soutient que le souhait du maire de Wissous qu’il se substitue à lui dans l’exercice de ses pouvoirs de police, attesté par le maire le 20 octobre 2023, révèle une carence dans l’exercice de ses pouvoirs et justifie sa propre intervention. Au regard des conditions d’intervention du préfet de l’Essonne en lieu et place du maire de Wissous et des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence du préfet de l’Essonne pour prendre une mesure de police générale interdisant l’activité de la SARL Transprima sur le territoire de la seule commune de Wissous est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2023-PREF-DCSIPC-BSIOP-979 du 15 septembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Transprima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent en revanche être accueillies en l’absence de frais de cette nature engagés au cours de l’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 15 septembre 2023 portant cessation immédiate de l’activité de la société Transprima sur la commune de Wissous pour une durée de six mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’État versera à la société Transprima la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Transprima est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transprima et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. A
La greffière,
signé
N. GilbertLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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