Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2600979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2204673 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du 12 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B… A… et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n°2204673 du 25 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées au greffe le 18 mars 2026 –
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n° 2204673 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du 12 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B… A… et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le requérant que par un courrier du 3 mars 2026 le préfet a informé M. A… qu’après réexamen de sa demande il envisageait de rejeter sa demande de titre de séjour en le convoquant néanmoins devant la commission du titre de séjour le 30 avril 2026. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement du 25 octobre 2024 qui enjoignait seulement le réexamen de sa demande et la consultation de la commission de titre de séjour, n’a pas reçu entière exécution. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Facon, conseiller.
- M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
A.Myara
A. Garcia
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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