Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2025, n° 2501511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. N’fa Ousmane A, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 11 octobre 2024 et que, en l’absence de récépissé de demande de renouvellement, il est placé dans une situation irrégulière qui précarise sa situation financière, l’expose à une mesure d’éloignement, porte atteinte à sa vie privée et familiale et l’empêche de voyager librement à l’étranger ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident, M. A fait valoir que son titre de séjour a expiré le 11 octobre 2024 et que, en l’absence de récépissé de demande de renouvellement, il est placé dans une situation irrégulière qui précarise sa situation financière, l’expose à une mesure d’éloignement, porte atteinte à sa vie privée et familiale et l’empêche de voyager librement à l’étranger. Toutefois, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. Au surplus, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé saisisse, s’il s’y croit fondé et recevable, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N’fa Ousmane A.
Fait à Cergy, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
R. David
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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