Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juin 2025, n° 2503554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrée le 19 mai 2025 et le 3 juin 2025, Mmes L V, Pauline Athanase, Laurine N’Gbala, Léa de Jesus Teixeira, Mathilde Souque-Larralde, Hannah Gaillard, Tara Younissess, Laura Butet, Elise Verdier, Carla Piglia, Ikram Oukhadjou Nysia AE, Maëlis Feuillerat, Océane Semenzato, Elisa AA, Marine Laclaverie, Lounès AB, Emma Lamole, Lisa Bovo, Camille Daffos, Lisa Carlevato, Anna Doat, Fanny Magne et MM J K, Q O, B AF, AI W S, C AG, G N, R E, T AD, D X, A H, F AC, Y P, I M, Z U, représentés par Me Le Foyer de Costil demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury du 15 mai 2025 portant classement à l’issue du premier groupe d’épreuves pour l’accès aux filières santé ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Toulouse de réunir le jury afin qu’il procède à un nouveau classement des étudiants sans mise en œuvre de l’harmonisation entre licence accès santé et en tirer toutes les conséquences nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Toulouse la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’ils ne peuvent poser leur candidature aux filières médicales qu’à deux reprises de sorte que la délibération attaquée obère définitivement la poursuite de leur projet professionnel ;
— aucun intérêt public ne s’oppose à la reconnaissance de l’urgence, les épreuves du second groupe n’ayant pas encore eu lieu et les grands admissibles n’ayant pas encore fait leur choix, lequel doit être confirmé entre le 20 mai et le 25 mai 2025 ;
— retenir l’intérêt public pour exclure l’urgence reviendrait à les priver de tout recours utile puisqu’une éventuelle annulation de la délibération dans le cadre de leur recours au fond ne leur permettrait pas d’intégrer la filière médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie (MMOP-K) et, plus particulièrement, les études de médecine.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la délibération est entachée d’erreur de droit en l’absence d’applicabilité et d’opposabilité des modalités de contrôle des connaissances ; le règlement des études de l’Université de Toulouse 2022-2026 ne prévoit pas d’harmonisation des notes entre filières, ni les modalités de contrôle des aptitudes et connaissances de l’Unité d’enseignement de l’option santé, tandis que les règles d’accès aux études MMOP-K mentionnent seulement que le jury attribue les notes définitives après avoir procédé à l’harmonisation entre les différentes LAS et les résultats de l’option santé en prenant en compte pour 70 % la note harmonisée de la licence et pour 30 % la note de l’option santé, et fait référence à la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire laquelle organise une harmonisation sans en fixer les modalités entre les différents LAS , les modalités de contrôle des connaissances n’ont ainsi pas été validées par la commission de formation et de la vie universitaire ;
— la formule d’harmonisation utilisée constitue une modalité des épreuves qui influence directement les résultats de l’étudiant sans faire l’objet d’une communication alors que les modalités d’épreuve doivent être présentées au sein des modalités de contrôle des connaissances et être approuvées par la commission de formation et de la vie universitaire et transmise au Recteur ;
— ces modalités n’ont pas été transmises au Recteur, chancelier des universités ;
— l’harmonisation des notes avant toute transmission au jury est dépourvue de base légale ;
— le jury a méconnu l’étendue de sa compétence sur l’appréciation des mérites des étudiants en mettant en œuvre une formule mathématique sans appréciation des mérites des étudiants ;
— l’harmonisation des notes par référence aux résultats des étudiants des licences accès santé (L.AS) et non par référence à ceux des étudiants ayant choisi l’option santé crée une rupture d’égalité ; à supposer cette modalité applicable, celle-ci entrainerait une rupture d’égalité entre les étudiants dès lors que les étudiants de chaque filière L.AS seraient notés en fonction des autres élèves de chaque filière et ne seraient pas évalués selon leur mérite par rapport aux autres candidats à l’accès santé, mais en fonction des résultats des autres étudiants de leur promotion, dont les résultats influencent ceux des étudiant L.AS ; les étudiants de L.AS étant classés chacun selon un groupe d’étudiants différents, la prise en compte dans l’harmonisation, des autres étudiants ne poursuivant pas la licence accès santé, entraine une rupture d’égalité ;
— la formule d’harmonisation crée des écarts très importants entre la note initiale et la note harmonisée et ne permet pas d’apprécier les mérites des étudiants présentant l’accès santé, et est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la suspension sollicitée implique que le jury soit convoqué de nouveau et qu’il soit procédé à un nouveau classement sur la base des notes réelles sans mise en œuvre de l’harmonisation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 2 juin 2025 et le 3 juin 2025, l’Université de Toulouse, représentée par le cabinet Buk Lament-Robillot, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme AE, Mme AB et M. U n’ont pas déposé de candidatures aux formations MMOP-K de sorte que la délibération litigieuse ne leur fait pas grief et qu’ils n’ont pas intérêt à agir ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence
— elle n’est pas constituée pour les trois étudiants qui n’ont pas déposé de candidatures aux formations MMOP-K ;
— les vingt-quatre étudiants admis à passer les épreuves du second groupe ne sont pas privés définitivement de la possibilité d’accéder aux filières MMOP-K puisque la délibération les autorise à poursuivre la sélection en passant le second groupe d’épreuves et donc à prétendre à une place dans l’une de ses filières pour la rentrée universitaire 2025/2026 ; ils ont encore la possibilité d’accéder aux études de leur choix au titre de cette session, l’atteinte à leur situation n’est donc à ce jour ni grave ni immédiate ;
— les dix étudiants ajournés ne justifient pas d’un préjudice direct et certain dès lors que l’accès aux filières MMOP-K dépend également des crédits nécessaires à leur L.AS respective ; une admission ne peut avoir lieu que s’il est constaté à la fin du quatrième semestre que les étudiants ont validé leur diplôme ou, à tout le moins, les crédits nécessaires ; leur intérêt lésé est hypothétique et ne sera direct et certain qu’à l’issue de l’année universitaire ; ceux qui, en fin d’année, n’auraient pas validé leur année de licence voient leur candidature annulée et ne perdront pas de chance d’accès aux filières MMOP-K pour les années suivantes ; si ces étudiants devaient être classés parmi les admissibles, ils demeureraient en bas de classement avec des chances réduites de pouvoir accéder aux filières MMOP-K, l’atteinte à leurs intérêts n’apparaît donc pas suffisamment grave et immédiate ;
— la situation des « grands admis » s’oppose à la reconnaissance de l’urgence, si le numerus apertus n’a pas encore été atteint dans les filières MMOP-K, le jury a désigné des « grands admis » pour chacune des filières et ces étudiants ont fait des choix qui s’avèrent définitifs dans chacune de ces filières ; une suspension aurait pour effet de remettre en cause leurs droits et leur situation puisque tel est le but ; en vertu du principe d’indivisibilité de la délibération les étudiants ne peuvent se prévaloir d’une simple intention de s’adjoindre aux « grands admis » sans affecter leur situation puisque la suspension de l’exécution de la délibération serait totale et affecterait automatiquement leur situation ;
— une suspension de l’exécution de la délibération et le délai nécessaire pour que l’affaire soit jugée au fond sont incompatibles avec l’organisation du service public de l’enseignement et des filières MMOP-K ; aucun jugement n’interviendra avant la rentrée universitaire 2025/2026, de sorte que la suspension aurait pour effet qu’aucun étudiant n’intégrerait ces filières pour cette rentrée ;
— en l’absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l’urgence à organiser de nouvelles épreuves, une telle suspension, ne serait pas, par elle-même, de nature à lever les incertitudes dont se prévalent les requérants ;
— si des correctifs doivent être apportés, le jury devra se réunir à nouveau, or il est improbable de trouver une date où tous les membres du jury pourraient à nouveau se réunir avec des locaux disponibles avec une reprise normale du processus, alors que les épreuves orales du second groupe doivent se dérouler les 18 et 19 juin selon le calendrier publié et que les épreuves de second groupe ne peuvent commencer qu’au terme d’un délai de 15 jours après la publication de la liste des étudiants admis à l’issue des épreuves du premier groupe ; il ne sera matériellement pas possible de reprendre une nouvelle délibération, publier des résultats, permettre aux étudiants « grands admis » de faire leur choix et de convoquer les étudiants pour les oraux aux dates prévues en respectant le délai de 15 jours, ni d’achever le processus de sélection dans les filières MMOP-K et de permettre aux étudiants ajournés de faire leur réinscription en poursuite de leur licence ou dans une autre discipline avant la fermeture de l’université du 28 juillet jusqu’au 15 août inclus
— l’harmonisation pour apprécier les mérites des candidats au stade du premier groupe d’épreuves dans son principe et sa mise en œuvre n’est pas susceptible d’être régularisée dans des délais contraints ; s’il s’agit de régulariser le fait que l’harmonisation ne figurerait pas de manière suffisamment détaillée dans le règlement MMOP-K, il conviendrait de le modifier ; or ce règlement doit avoir été publié dans le premier mois d’enseignement, aboutissant à l’impossibilité de désigner des étudiants admis dans des filières MMOP-K pour l’année 2025-2026 ; les requérants mettent en cause une procédure de sélection par la voie de l’exception d’illégalité et non des irrégularités individuelles ; la remise en cause du recours à l’harmonisation implique de déterminer un autre mode de sélection en concertation avec les trois autres universités dont sont issus les étudiants candidats aux études de santé ; elle emporterait une grave atteinte aux intérêts des étudiants admis, une paralysie de la filière de santé et, corrélativement, une désorganisation de l’université liée à la nécessité de reprendre depuis l’origine le processus de sélection des 671 étudiants visés par le numerus apertus ou les 200 étudiants si l’on ne considère que les étudiants de L.AS 2 et 3 ;
— la désorganisation serait accentuée par la nature des mesures à prendre pour tenir compte de la suspension d’exécution dont les mesures prononcées ne le sont qu’à titre provisoire ;
— pour contester utilement le processus de sélection utilisant la méthode de l’harmonisation, il aurait fallu qu’une contestation apparaisse en amont, à un stade où, en cas d’illégalité, des correctifs puissent être pratiqués quand il était encore possible de le faire ; les étudiants savent depuis le début de l’année universitaire que le premier groupe d’épreuve donnera lieu à une harmonisation mentionnée dans le règlement et il leur a été indiqué que la méthode utilisée serait celle des moyennes centrées réduites ; les étudiants avaient la possibilité de contester le règlement MMOP-K et la méthode ce qu’ils n’ont pas fait, de sorte qu’ils sont à l’origine de l’urgence ;
— sauf à ce qu’il s’agisse de corriger une irrégularité flagrante et aisément réparable, telle qu’un défaut de convocation d’un candidat à une épreuve ou l’omission de prise en compte de sa candidature, le référé-suspension n’est pas une voie de droit de prédilection pour les examens ou les concours ; le droit au recours effectif demeure assuré et efficacement garanti par le recours pour excès de pouvoir au fond ; si une annulation ne permet pas à un candidat de se voir admis au titre du concours ou de l’examen dans la promotion où il a candidaté, dans le cas où il aurait usé sa dernière chance, elle lui permettrait de présenter une nouvelle fois sa candidature.
en ce qui concerne le moyen propre à créer un douté sérieux
— l’Université de Toulouse a décidé, ainsi qu’elle le pouvait légalement, de créer un seul groupe de parcours pour l’ensemble des étudiants des L.AS 2 et L.AS 3, en prévoyant des modalités d’évaluation des étudiants tenant compte des spécificités des formations respectives des candidats et de leur université de provenance, en mettant en œuvre une harmonisation de leurs résultats à l’issue du premier groupe d’épreuves ; le principe de cette harmonisation, également appelé interclassement, est mentionné à l’article 4 du règlement d’accès aux études MMOP-K ;
— l’harmonisation, dans son principe comme dans son contenu, n’a pas à être prévue par un texte ; elle peut être mise en œuvre par un jury de sa propre initiative et selon les modalités qu’il choisit pour apprécier les mérites des candidats ;
— la méthode d’harmonisation n’avait pas à être entérinée par le conseil de la formation et de la vie universitaire ;
— le règlement MMOP-K a été transmis au recteur d’académie ;
— la méthode de la moyenne centrée réduite a pour objet de situer un étudiant au sein de sa promotion en tenant compte de sa moyenne par rapport à la moyenne générale et de l’écart-type et implique que tous les étudiants soient pris en compte ; il n’y a pas lieu de dissocier le cas des étudiants n’ayant pas choisi l’option santé puisque cette option fait l’objet d’une notation distincte et séparée ; cette option qui est la même pour tous les étudiants de L.AS quelle que soit leur discipline, peut donner lieu à une comparaison brute entre tous les candidats aux filières MMOP-K ; les étudiants de chaque L.AS sont soumis au même régime de comparaison par rapport à l’ensemble des étudiants de la licence ;
— le principe de l’harmonisation a été rendu public ainsi que le nom de la méthode, à savoir la moyenne centrée réduite, pour informer les étudiants, et le jury l’a souverainement mis en œuvre en arrêtant lui-même la formule ; la formule d’harmonisation est une modalité du pouvoir souverain d’appréciation du jury qui n’avait pas à être communiquée ;
— il n’y a pas de rupture d’égalité ;
— la formule utilisée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’injonction sollicitée consiste à opérer un classement uniquement au regard des moyennes brutes obtenues dans chaque L.AS, sans tenir compte de la diversité des parcours et disciplines et du niveau de chaque L.AS des différentes universités toulousaines ;
— même en suivant l’injonction, les requérants ne démontrent pas qu’ils seraient « grand admis » ou admis à passer le second groupe d’épreuves.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503531 enregistrée le 19 mai 2025 tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 10 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Le Foyer de Costil représentant les requérants, qui reprend ses écritures relatives à la condition tenant à l’urgence en insistant sur le fait que les étudiants qui ont été ajournés, ceux qui vont passer les épreuves orales, de même ceux qui n’ont pas déposé de candidature aux formations MMOP-K, justifient chacun d’un préjudice variable mais, dans tous les cas, immédiat et que le délai de deux mois restant d’ici la rentrée permet de mettre en œuvre les mesures d’injonction qui s’imposent en exécution de la suspension; il reprend également ses écritures relatives à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en insistant sur le fait que l’harmonisation est confiée à un algorithme, et que la non communication de la formule mathématique utilisée ne permet pas de vérifier si des erreurs matérielles ont été commises et ne permet pas de faire des choix de filière éclairés, sachant que l’affichage du seul principe d’harmonisation dans le règlement des examens n’est pas suffisant pour comprendre les modalités concrètes d’évaluation ; il souligne également que l’absence de « grand admis » dans la L.AS physique chimie démontre, par elle-même, les limites de la méthode dite centrée réduite et son incidence sur l’égalité entre candidats, les étudiants en physique-chimie étant nettement défavorisés sans avoir été suffisamment informés des conséquences de la mise en œuvre de la méthode d’harmonisation ; il insiste également sur le fait que le code de l’éducation ne prévoit pas de dispositif d’harmonisation, et que ce n’est pas le jury qui a procédé à l’harmonisation entre licence ; il précise enfin qu’une demande de communication de la formule mathématique appliquée a été faite par les requérants, sans qu’une réponse positive y soit apportée ;
— et les observations de Me Pierre, agissant pour le cabinet Buk Lament-Robillot, représentant l’Université de Toulouse qui reprend l’ensemble de ses écritures et insiste, en particulier, sur la nécessité de prendre en compte le droit des tiers, à savoir ceux des « grands admis » qui ont fait des choix définitifs dans chacune des filières et insiste sur le principe d’indivisibilité de la délibération qui a pour effet que les étudiants ne peuvent se prévaloir d’une simple intention de s’adjoindre aux « grands admis » sans affecter leur situation puisque la suspension de l’exécution de la délibération est totale et affecterait automatiquement leur situation ; il insiste également sur l’appréciation de l’urgence en matière de concours nécessitant une irrégularité patente, rapidement réparable, ainsi que sur l’absence d’effets utiles de la contestation des candidats ajournés au regard de l’argumentation déployée ; il développe les incertitudes sur la nature des mesures d’injonction associées à l’illégalité invoquée et leurs conséquences quant à l’organisation de l’Université et l’inscription des étudiants ; il rappelle les objectifs de la réforme des études de santé, à savoir diversifier les voies d’accès aux études de santé, le choix fait par l’Université de Toulouse de créer un seul groupe de parcours pour les étudiants L.AS 2 et L.AS 3 et la nécessité de prévoir des modalités d’évaluation des étudiants tenant compte des spécificités des formations respectives des candidats et de leur université de provenance ; il fait également valoir que le règlement des examens MMOP-K précise qu’il sera procédé à une harmonisation et que le choix a été fait de communiquer la méthode d’harmonisation utilisée, à savoir la méthode dite centrée-réduite, lors d’une réunion de rentrée universitaire, laquelle permet de situer chaque étudiant parmi sa promotion, et pas uniquement parmi sa promotion L.AS, de sorte que chaque L.AS est soumise au même régime d’harmonisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes AH, Gaillard, Verdier, Semenzato, Mme AA, Laclaverie, Doat et MM H, O et AC, étudiants en deuxième année de licence accès santé (L.AS) de l’Université de Toulouse, déclarés ajournés à l’issue des épreuves de premier groupe des licences accès santé 2/3, Mmes AE, AB et M. U étudiants en deuxième année de licence accès santé (L.AS) de l’Université de Toulouse qui n’ont pas déposés de candidature et Mmes V, Athanase, N’Gbala, Souque-Larralde, Younissess, Butet, Verdier, Piglia, Oukhadjou, Feuillerat, Lamole, Bovo, Daffos, Carlevato, Magne et MM K, AF, W S, AG, N, E, AD, X, P, M, également étudiants en deuxième année de licence accès santé (L.AS) de l’Université de Toulouse admis à présenter les épreuves du second groupe, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du jury du 15 mai 2025 portant classement à l’issue du premier groupe d’épreuves pour l’accès aux filières santé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour demander la suspension de la délibération du jury du 15 mai 2025 portant classement à l’issue du premier groupe d’épreuve pour l’accès aux filières santé, les requérants invoquent d’une part, la circonstance qu’ils sont candidats pour la deuxième fois aux formations MMOP-K de sorte que la délibération litigieuse leur ferme définitivement l’accès aux formations de santé et d’autre part, qu’exclure l’urgence les priverait de tout recours utile dès lors qu’une annulation de la délibération dans le cadre de leur recours au fond ne leur permettrait pas d’intégrer les études de médecine.
5. La délibération contestée ne prive pas les vingt-six étudiants mentionnés au point 1 qui n’ont pas été ajournés de la possibilité d’accéder aux filières MMOP-K, dès lors qu’ils sont admis à passer le second groupe d’épreuves. Nonobstant la circonstance qu’ils sont candidats pour la seconde fois, elle ne leur ferme pas définitivement l’accès aux filières de la santé, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme étant pour eux à l’origine d’un préjudice grave et immédiat. Cette délibération ne prive pas non plus, par elle-même, les trois étudiants qui n’ont pas déposé de candidatures aux formation MMOP-K, d’un accès aux formations de santé. Dans un cas comme dans l’autre, la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 cité au point 2 ne peut être regardée comme remplie.
6. Si la délibération litigieuse a pour effet d’ajourner dix des étudiants mentionnés au point 1, ceux-ci invoquant en particulier l’illégalité dans son principe comme dans sa mise en œuvre de l’harmonisation de leur résultat en L.AS dite « interclassement » pour apprécier leurs mérites au stade du premier groupe d’épreuves, la suspension demandée de la délibération litigieuse est par elle-même insusceptible de lever les incertitudes touchant à la question de légalité ainsi soulevée. Ainsi, une telle suspension, qui aurait pour effet de remettre en cause les droits et la situation des « grands admis » et d’aboutir à l’impossibilité de désigner les étudiants admis dans les filières MMOP-K pour l’année 2025/2026, sans offrir aux requérants, dans l’attente d’une décision au fond, une quelconque garantie quant à leurs propres chances d’y accéder, n’est pas justifiée par l’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants à l’encontre de l’Université Toulouse. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’Université de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme V et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L V, en sa qualité de représentante unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Université de Toulouse.
Fait à Toulouse le 10 juin 2025,
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
Le greffier,
François SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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