Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 mars 2026, n° 2600536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 10 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution la décision 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans et lui a délivré un certificat de résidence portant la mention visiteur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérien portant la mention commerçant, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, accompagnée de son ancien titre de séjour, dans le délai d’une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la délivrance d’un certificat de résident mention « visiteur – profession libérale », en lieu et place du renouvellement de son certificat de résidence mention « commerçant » le prive de la possibilité de poursuivre ses activités professionnelles de « livraison à vélo de courses et de repas, services aux entreprises – chauffeur VTC » ; il ne peut plus s’inscrire sur les plateformes de mise en relation Uber et Deliveroo ; il se trouve ainsi privé de ressource et placé en situation de précarité ; contrairement à ce que soutient le préfet, l’activité de chauffeur VTC lui permettait de générer des revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire n’est pas établie ;
la décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle n’a pas été adoptée au terme d’un examen complet de sa situation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la nature commerciale des activités professionnelles qu’il exerce ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui devaient lui être appliquées dès lors que ses activités professionnelles revêtent un caractère commercial ; ces stipulations ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence en qualité de commerçant à une condition de ressources suffisantes ; il justifie de l’effectivité de ses activités ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu regard des conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. C… ne justifie pas de moyens d’existence suffisants pour prétendre à un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ses ressources ne lui permettent pas davantage d’obtenir le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » au titre de son activité « livraison à vélo de courses et de repas, services aux entreprises » ; il ne peut obtenir un tel certificat au titre de son activité de chauffeur VTC dans la mesure où il ne s’agit que d’une activité secondaire ;
- l’urgence n’est pas caractérisée : il n’est pas privé de son droit au séjour sur le territoire français ; le certificat de résidence mention « visiteur » prive seulement le requérant de la possibilité d’exercer son activité de chauffeur VTC qu’il n’a débutée qu’en 2025 et qui ne lui a pas procuré de revenus ; ce certificat ne l’empêche pas de poursuivre son activité de « livraison à vélo de courses et de repas, services aux entreprises » ; il n’est donc pas privé de ressources ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
le signataire de la décision était compétent dès lors que la décision accorde un titre de séjour, même s’il ne s’agit pas du titre qui était demandé ;
la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;
aucune erreur de fait n’a été commise, l’activité du requérant pouvant être regardée tant comme une activité commerciale que comme une activité de prestation de service ; en tout état de cause, il n’est pas empêché d’exercer l’activité qui lui procure des revenus ;
aucune erreur de droit n’a été commise en décidant de faire application de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien à la situation du requérant ;
les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600535 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Nohe-Thomas, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il reprend, en précisant notamment qu’il se trouve privé d’accès aux plateformes de mise en relation et ne peut plus exercer ses activités professionnelles, alors qu’il doit faire à ses charges, notamment de loyer, d’assurance et de crédit automobile ;
- les explications de M. C… qui insiste notamment sur les charges financières qu’il doit actuellement assumer.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée au vendredi 13 février 2026 à 12 heures.
Des pièces, produites pour M. C…, ont été enregistrées le 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
M. C…, ressortissant algérien né le 19 mars 1995, est entré en France le 28 septembre 2020, sous couvert d’un visa étudiant. Après avoir obtenu un certificat de résidence mention « étudiant », il a bénéficié, à compter du 25 novembre 2021, d’un certificat de résidence mention « commerçant », régulièrement renouvelé, et valable, en dernier lieu, jusqu’au 21 novembre 2025. Il a sollicité, le 5 novembre 2025, la délivrance d’un certificat de résidence valable pour dix ans ou, à défaut, le renouvellement de son certificat de résidence mention « commerçant ». Par décision du 13 novembre 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour 10 ans et lui a délivré un certificat de résidence mention « visiteur – profession libérale » valable jusqu’au 25 novembre 2026. M. C… a saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le certificat de résidence délivré à M. C… sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne lui permet d’exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation. Il justifie ne plus être en mesure de maintenir son inscription sur les plateformes de mise en relation Uber et Deliveroo et se trouver ainsi empêché de poursuivre effectivement ses activités de livraison à vélo de courses et de repas, de services aux entreprises et de chauffeur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) qu’il exerce dans le cadre d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés. Cette situation le prive de revenus, alors qu’il doit faire face à ses charges personnelles et professionnelles. Dans ces circonstances, M. C… justifie que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
En premier lieu, si la décision litigieuse accorde à M. C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « visiteur », elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ainsi que le renouvellement d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant ». Or, cette décision a été signée par M. B…, chef du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Finistère qui, en vertu d’un arrêté préfectoral du 14 août 2025, a reçu délégation à l’effet de signer tout document relevant de la compétence de ce service à l’exception de certains actes parmi lesquels les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». L’article 7 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord ;/ a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…) c. Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition relative aux moyens d’existence suffisants, qui n’est pas prévue pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » ou « artisan » et qui ne relève pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soit opposée. L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence au titre du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour.
Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. C… pour un an en qualité de commerçant, sur le fondement des stipulations du 7 c) de l’accord franco-algérien, le préfet du Finistère a considéré qu’il n’exerçait « pas d’activités commerciales mais seulement de prestations de service ». Dans ses écritures en défense, le préfet a également indiqué avoir estimé que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes pour prétendre au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « commerçant » au titre de son activité « livraison à vélo de courses et de repas, services aux entreprises » et que le caractère secondaire de son activité de chauffeur VTC ne permettait pas la délivrance d’un tel certificat de résidence. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C… exerce en qualité d’entrepreneur individuel et justifie de son inscription au registre du commerce et des sociétés pour ses activités de « livraison à vélo de courses et repas, services aux entreprises – chauffeur VTC ». En outre, il est titulaire de la carte professionnelle de conducteur de VTC et inscrit au registre des VTC depuis le 17 août 2025 et il justifie que l’exercice effectif de ses activités a généré un chiffre d’affaires de prestations de services commerciales ou artisanales qu’il a déclaré à l’Urssaf. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués tirés de l’erreur d’appréciation quant à la nature des activités professionnelles qu’il exerce et de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a, par suite, lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 13 novembre 2025 en tant qu’elle rejette la demande de M. C… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou le renouvellement d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande de M. C… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou le renouvellement d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant », implique qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de l’intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer ses activités professionnelles dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Finistère du 13 novembre 2025 en tant qu’elle rejette la demande de M. C… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou le renouvellement d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. C… afin de prendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle décision, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer ses activités professionnelles.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Annulation ·
- Gauche ·
- Fonctionnaire ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Irrecevabilité
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Recours administratif ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Diplôme ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Crime ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Condition ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Agent public ·
- Préjudice ·
- Demande
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Titre
- Étudiant ·
- Université ·
- Délibération ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Licence ·
- Santé ·
- Candidat ·
- Urgence
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Procuration ·
- Électeur ·
- Régularité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Résidence effective ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.