Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2302999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 11 mars 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 17 juin 2024, M. D… B…, mandataire de M. C… A…, doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler les certificats d’urbanisme opérationnels négatifs n° CU 017 079 23 N0068 et n° CU 017 079 23 N0069 délivrés le 20 octobre 2023 par le maire de la commune de Chaillevette concernant deux projets de construction d’une maison individuelle.
Il doit être regardé comme soutenant que les arrêtés sont entachés d’une erreur d’appréciation en ce que les terrains sont constructibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024 et des mémoires non communiqués enregistrés le 25 juin 2024 et le 27 décembre 2024, la commune de Chaillevette, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant la commune de Chaillevette.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a présenté le 25 août 2023 deux demandes de certificats d’urbanisme opérationnels, la première concernant la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section D n°2125 et 2127 situées rue du Jard sur la commune de Chaillevette, la deuxième concernant la construction de deux maisons mitoyennes sur les parcelles cadastrées section D n°2124 et 2128 situées dans la même rue. Par deux arrêtés du 20 octobre 2023, le maire de la commune de Chaillevette a délivré à M. A… deux certificats d’urbanisme négatifs. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, applicable dans les communes littorales : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. L’exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol, l’autorité administrative qui se prononce sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, dans le cas où le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l’opération envisagée est réalisée « en continuité avec les agglomérations et villages existants », et ce alors même que le plan local d’urbanisme aurait ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette.
En l’espèce, le maire de la commune de Chaillevette a relevé dans les certificats d’urbanisme en litige que les terrains d’assiette des deux projets de M. A… se situent en zone d’habitat diffus et ne peuvent donc accueillir aucune construction. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles n° 2124, 2125, 2127 et 2128 appartenant à M. A… se trouvent dans un secteur de la commune de Chaillevette composé d’une vingtaine de constructions implantées de manière linéaire le long de la rue du Jard. Si les parcelles assiettes des projets jouxtent sur deux côtés des parcelles bâties, le secteur en question se situe dans un environnement boisé, où les constructions existantes sont clairsemées et entrecoupées de parcelles demeurées à l’état naturel. Il est en outre distant du centre bourg de Chaillevette de plus d’un kilomètre et dépourvu de service ou d’équipement collectif, ce qui ne permet pas de le regarder comme constitutif par lui-même d’un village, ou comme se situant en continuité d’un village ou d’une agglomération. Dans ces conditions, les circonstances que M. A… a acquis les terrains en cause comme des terrains constructibles, qu’il n’a pas été informé de l’application de la Loi Littoral, et que ces parcelles sont classées en zone U du plan local d’urbanisme sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le maire de la commune de Chaillevette n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne délivrant pas les certificats d’urbanisme sollicités.
Il résulte de ce qui précède que M. D… B…, mandataire de M. C… A…, n’est pas fondé à demander l’annulation des certificats d’urbanisme négatifs du 20 octobre 2023 délivrés par le maire de Chaillevette.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Chaillevette et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… B…, mandataire de M. C… A…, est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera à la commune de Chaillevette la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à M. C… A… et à la commune de Chaillevette.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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