Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2503665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 novembre 2025 et les 28 et 30 janvier 2026, M. B… A… conteste les conditions d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il soutient que la condition de résidence exclusive en France pour bénéficier de l’allocation de solidarités aux personnes âgées méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les divers traités européens et internationaux ratifiés par la France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». L’article R. 815-50 du même code dispose que : « Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent du code de la sécurité sociale et du code de l’organisation judiciaire que les litiges relatifs à l’allocation de solidarité aux personnes âgées relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, les conclusions de M. A…, qui conteste les conditions d’attribution de cette allocation, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 2 février 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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