Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 15 septembre 2025, n° 2303636
TA Versailles 27 avril 2023
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 15 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 480-2 et L. 481-1 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le maire ne pouvait légalement prescrire l'interruption des travaux ni prononcer une mise en demeure, car aucun procès-verbal constatant une infraction n'avait été dressé avant la décision attaquée.

  • Rejeté
    Absence de procès-verbal d'infraction

    La cour a jugé que sans procès-verbal d'infraction, le maire ne pouvait pas légalement adopter un arrêté interruptif de travaux.

  • Rejeté
    Inexistence d'un procès-verbal d'infraction

    La cour a conclu que sans procès-verbal d'infraction, le maire ne pouvait pas légalement mettre en demeure les contrevenants.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'arrêté

    La cour a jugé que sans un procès-verbal d'infraction, le maire ne pouvait pas adopter un arrêté, et donc pas assortir d'éventuelles mesures de coercition.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2303636
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2303636
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 27 avril 2023, N° 2302233
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 15 septembre 2025, n° 2303636