Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2303636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 avril 2023, N° 2302233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2302233 du 27 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. F et Mme E C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 mars 2023 et le 10 avril 2025, M. et Mme C, représentés par Me Gallo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a rejeté leur demande tendant à ce qu’il leur communique le procès-verbal d’infraction prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, qu’il dresse un arrêté interruptif de travaux et qu’il mette en demeure les contrevenants de procéder à la remise en état du terrain ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’adopter un arrêté interruptif de travaux et de dresser, si cela n’a pas été fait, un procès-verbal d’infraction ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’assortir cet arrêté des mesures de coercition nécessaires pour en assurer l’application immédiate, de prescrire aux frais de Mmes B les mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens et de procéder à la saisie du matériel de chantier ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de mettre en demeure Mmes B de procéder, à titre principal, aux opérations nécessaires à la remise du terrain à l’état antérieur aux constructions et aménagements effectués ou, à titre subsidiaire, si l’opération est régularisable, de déposer une demande d’autorisation de construire visant à leur régularisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnait les articles L. 480-2 et L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que, les constructions en litige étant non achevées et irrégulières, le maire de la commune était tenu d’adopter un arrêté interruptif de travaux, de mettre en demeure les contrevenants de procéder à la mise en conformité des travaux en cause, de prescrire l’exécution des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens et de saisir le matériel de chantier.
La requête a été communiquée à la commune de Rueil-Malmaison, au préfet des Hauts-de-Seine et à Mme B qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport G Beauvironnet,
— les conclusions G Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gallo, représentant M. et Mme C et G Mme A, représentant la commune de Rueil-Malmaison.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 juillet 2022, M. F et Mme E C, propriétaires d’une maison individuelle située sur les parcelles cadastrées n°75, 76 et 77, sises 18 rue du Commandant D à Rueil-Malmaison, ont informé le maire de la commune que des travaux non autorisés avaient été réalisés sur les parcelles voisines de leur propriété cadastrées n°78 et 79, sises 18 bis rue du Commandant D. Par ce courrier, ils ont également demandé au maire de la commune de leur communiquer le procès-verbal d’infraction prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser un arrêté interruptif de travaux et de mettre en demeure les contrevenants de procéder à la remise en état du terrain. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune a refusé de faire droit à ces demandes.
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.() Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 481-1 de ce code : » I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 () et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
4. D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’un arrêté interruptif de travaux ou une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être adoptés par le maire qu’après qu’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 ait été dressé.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ait été dressé par le maire de la commune de Rueil-Malmaison avant l’adoption de la décision attaquée du 12 janvier 2023. Par suite, le maire de la commune ne pouvait légalement prescrire l’interruption des travaux en litige, ni prononcer une mise en demeure sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 480-2 et L. 481-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être qu’écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme E C, à Mme B et à la commune de Rueil-Malmaison.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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