Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mars 2026, n° 2600783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa cessation de l’état de militaire à compter du lendemain de la notification de l’arrêté, à savoir le 5 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement de ses droits statutaires et sociaux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ainsi qu’à la reprise de la procédure pendante devant la commission de réforme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, cette décision engendrant des conséquences graves sur son état de santé et le plaçant dans une situation financière particulièrement précaire ;
- son recours a été introduit près d’un mois après la notification de l’arrêté en raison de la dégradation de son état de santé consécutivement à la notification, cette circonstance indépendante de sa volonté ne pouvant être regardée comme s’opposant à ce que la condition d’urgence soit remplie ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et à un procès équitable et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît son droit à un recours effectif, à un procès équitable, au respect de sa vie privée et familiale, est entaché d’erreur de droit en l’absence de caractère exécutoire de la peine d’inéligibilité, constitue une sanction déguisée et est entaché d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer, en cas d’absence ou d’empêchement, sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par ailleurs, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
A l’appui de sa requête, M. A… fait valoir que la décision de radiation des cadres est à l’origine d’une dégradation de son état de santé et le place dans une situation d’importante précarité. Toutefois, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Au surplus, l’intéressé ne démontre pas que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales dont il fait état. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales prévues par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont manifestement pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. Il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, d’introduire une requête en référé suspension en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. TIBERGHIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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