Annulation 19 mars 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2404721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404721 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident et prononcé son expulsion du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêt est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— le préfet a commis une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par courrier du 6 février 2025, le tribunal a informé les parties qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative il était susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office que les conclusions en annulations dirigées contre la décision du 27 mai 2024 portant refus de renouvellement de sa carte de résident sont dirigées contre une décision inexistante.
Par une décision du 3 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a attribué l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 novembre 1979, ressortissant marocain déclare être entrée régulièrement en France en 2010 muni d’un visa long séjour. Il a obtenu une première carte de séjour le 30 septembre 2011 qui a été renouvelée sans interruption jusqu’au 29 septembre 2023. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Gironde après avoir recueilli l’avis de la commission départementale des expulsions en date du 10 avril 2024, lequel était défavorable, a prononcé son expulsion. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
3. D’une part, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour prononcer l’expulsion de M. B, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale par un jugement du tribunal judiciaire de Libourne le 2 mai 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire pour des faits de traite d’être humain. Si la condamnation et les faits pour lesquels il a été condamnés sont récents, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de sa seule condamnation. La partie ferme de sa peine (6 mois) a été effectuée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Il ressort de l’avis défavorable à la mesure d’expulsion de la commission départementale d’expulsion qu’il s’est conformé à l’ensemble des obligations auxquelles il était soumis dans le cadre de son sursis probatoire Ainsi qu’il ressort des motifs du jugement et de l’avis de la commission sa condamnation concerne des faits de complicité de traite d’êtres humains pour avoir véhiculé les victimes de leur lieu d’hébergement à leur lieu de travail et a donné des instructions sur les chantiers. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que durant sa période probatoire, il a travaillé en qualité de boulanger pour un salaire net de 1 700 euros et il n’est pas contesté qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses filles de nationalité française. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public, méconnaissant ainsi l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. B doit être annulé.
En ce qui concerne le refus de nouvellement de sa carte de résident :
6. Si l’arrêté en litige mentionne la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée le 7 septembre 2023, il ressort de ses motifs et de son dispositif qu’il a pour seul objet de prononcer l’expulsion de M. B. Si du silence gardé par le préfet sur cette demande de titre est née une décision implicite de rejet, en revanche, les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 27 mai 2024 portant refus de renouvellement de sa carte de résident sont dirigées contre une décision inexistante. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la mesure d’expulsion n’implique pas d’enjoindre le renouvellement de la carte de résident. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Boukoulou, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2024 portant expulsion du territoire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Boukoulou une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Gironde et à Me Boukoulou.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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