Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 sept. 2025, n° 2308689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’assortir l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2206159 du 26 avril 2023 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient sans être contredit que Mme B a été relogée par le bailleur social Grand Delta Habitat et produit un relevé des résultats d’une commission d’attribution du 18 janvier 2024 du bailleur social Unicil faisant apparaître que Mme B a refusé l’offre correspondante au motif qu’elle n’était plus en recherche de logement. L’état du dossier permet ainsi de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour la requérante. Cette dernière a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par un courrier du 8 octobre 2024, dont elle a accusé réception le 10 octobre suivant. L’intéressée a en outre été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. Mme B n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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