Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 oct. 2025, n° 2512884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2025, Mme Martin, représentée par Me Clément, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption en raison de la privation de ses revenus professionnels par la décision attaquée ; en tout état de cause, celle-ci lui cause immédiatement un grave préjudice financier ainsi qu’un préjudice social et moral ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de :
* l’inexactitude matérielle des faits ;
* l’erreur d’appréciation et la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
* l’incompétence du signataire de l’acte en l’absence de délégation de signature ;
* la méconnaissance des droits de la défense et un vice de procédure en l’absence de transmission du rapport du responsable du service accueil du jeune enfant daté du 17 septembre 2025 malgré sa demande en ce sens, d’une part, et d’autre part, de la vidéo dont l’existence a été mentionnée lors de la réunion de la commission consultative paritaire départementale ;
* l’irrégularité de la composition de la commission dès lors, d’abord, que la réunion et le vote de cette instance n’a pas eu lieu de façon paritaire puisque le nombre des représentants des assistants maternels et familiaux présents était inférieur à celui du conseil départemental, ensuite, de la présence et du vote irrégulier d’une conseillère départementale qui n’est pas membre de ladite commission, et, enfin, de l’absence de deux membres.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée dès lors que la requérante bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi revalorisée, de pensions alimentaires pour ses trois enfants ainsi que de ressources occultes compte tenu du déséquilibre du budget allégué ; les effets de la décision doivent être mis en balance avec la nécessité de préserver la sécurité des enfants accueillis ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2512883 par laquelle Mme Martin demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Clément pour Mme Martin, le président du conseil départemental de l’Ain n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
La décision retirant l’agrément d’assistante maternelle de Mme Martin a pour effet immédiat de la priver de son emploi et de la rémunération professionnelle qu’elle en tire. Il ne résulte pas de l’instruction que l’allocation de retour à l’emploi réévaluée à la suite de la décision litigieuse suffise à couvrir ses charges fixes, qui comprennent notamment le remboursement d’un crédit immobilier, dont le montant n’est pas sérieusement contesté par le département de l’Ain. Il n’en résulte pas davantage qu’elle dispose d’autres sources de revenu ou d’indemnités ou d’aides permettant de substantiellement en atténuer la charge, ni, par ailleurs, qu’il existerait, eu égard à la quinzaine d’année d’exercice professionnel n’ayant pas donné lieu à des difficultés substantielles et compte tenu des mesures qu’elle a prises, un intérêt public suffisant qui justifie de maintenir l’exécution immédiate de la décision de retrait dans l’intérêt des enfants gardés par Mme Martin pour garantir leur sécurité, leur santé ou leur épanouissement. Dans ces conditions, eu égard également aux répercussions sociales et morales de la décision en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (…). ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée (…). (…) / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (…) il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel (…) concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la procédure préalable suivie est entachée de vices l’ayant privée d’une garantie ou qui ont été susceptibles, en l’espèce, d’exercer une influence sur le sens de la décision finalement prise, en raison de l’absence de transmission du rapport établi le 17 septembre 2025 par le responsable du service accueil du jeune enfant – parentalité visé par la décision attaquée d’une part, et d’autre part, de la participation avec voix délibérative lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 18 septembre 2025 de la conseillère départementale désignée en qualité de présidente suppléante, alors que la vice-présidente du conseil départemental désignée en qualité de présidente titulaire a également participé avec voix délibérative à la même séance, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme Martin.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Ain, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme Martin est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation de cette décision.
Article 2 : Le département de l’Ain versera à Mme Martin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Martin et au département de l’Ain.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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