Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 2200923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
— elle méconnaît l’article 21-16 du code civil, eu égard à son intégration sur le territoire français et aux services exceptionnels qu’elle a rendus à la France ;
— elle méconnaît l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais contribué au séjour irrégulier de son mari ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante guinéenne née le 24 novembre 1985, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 20 mai 2021. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 27 octobre 2021. Par sa requête, Mme A épouse B demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 27 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A épouse B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait aidé au séjour irrégulier de son époux, M. B, d’avril 2019 à décembre 2020.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a épousé M. B le 26 avril 2019, que ce dernier était alors en situation irrégulière sur le territoire français et que sa situation a été régularisée à compter du 9 décembre 2020. Le ministre fait valoir que l’acte de mariage de la requérante et de son époux mentionne une adresse commune à Paris, au 4, rue de l’Arsenal. Mme A épouse B soutient toutefois sans être sérieusement contestée sur ce point que M. B est hébergé depuis 2015 à la cité Saint-Martin, gérée par le Secours Catholique et située à cette adresse, et qu’elle réside elle-même au sein de cette cité depuis le 1er décembre 2018, après avoir été hébergée en centre d’accueil de demandeurs d’asile. Elle soutient également qu’ils sont tous deux hébergés et pris en charge par cette association contre leur participation aux frais d’hébergement à hauteur de 10 % de leurs ressources respectives. Dans ces conditions, Mme A épouse B ne peut être regardée comme ayant aidé à l’hébergement de son époux, les deux conjoints étant pris en charge par le Secours Catholique. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante aurait, ainsi que le fait valoir le ministre sans apporter toutefois plus de précision à ce sujet, « assumé la prise en charge » de M. B. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B est ainsi fondée à soutenir qu’en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif cité au point 3, le ministre de l’intérieur a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 27 octobre 2021 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la demande de naturalisation de Mme A épouse B soit réexaminée dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 27 octobre 2021, ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A épouse B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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