Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2523399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 11 décembre 2025,
Mme B… épouse C… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour ou un récépissé sans délai.
Mme B… épouse C… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’empêchement auquel elle est confrontée de poursuivre la procédure de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour a des conséquences néfastes sur sa santé, alors qu’elle souffre de plusieurs pathologies et qu’elle assiste son mari, lui-même atteint de la maladie d’Alzheimer ;
- elle est placée dans une situation d’irrégularité et d’insécurité administrative qui crée une grande détresse morale ;
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
- le support technique de la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) est dans l’incapacité de résoudre le blocage afin de lui permettre de finaliser la procédure de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- les relances adressées à l’administration sont restées sans réponse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1947, a été munie d’une carte de résident valable du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2025, délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 3 décembre 2024, selon ses déclarations, elle a déposé une première demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), laquelle a été clôturée, tout comme une seconde demande. Depuis lors, Mme B… épouse C… tente sans succès de déposer une troisième demande de renouvellement de sa carte de résident, malgré plusieurs relances transmises via le formulaire de contact de la plateforme et par courrier adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine par voie de pli recommandé avec accusé de réception. Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’instruire sa demande et de lui remettre un titre de séjour ou un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… épouse C… tente vainement de déposer une troisième demande de renouvellement de la carte de résident dont elle a été munie, après la clôture de ses deux premières demandes. Elle établit, par les captures d’écran de son espace personnel sur la plateforme de l’ANEF qu’elle produit, se trouver dans l’impossibilité de dépasser l’étape 3 de la procédure de dépôt d’une demande de titre de séjour, sur les 5 qu’elle comporte, intitulée « joignez les pièces justificatives demandées », et se trouve dans l’incapacité de confirmer le dépôt définitif de la demande. La requérante établit également avoir transmis plusieurs réclamations aux adresses « pref-etrangers@hauts-de-seine.gouv.fr » et « pref-bse@hauts-de-seine.gouv.fr », ainsi qu’à travers le formulaire de contact du support technique de l’ANEF à l’adresse « dgef-support-2@interieur.gouv.fr », toutes restées sans réponse. Ce blocage administratif, dont la matérialité n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense, place Mme B… épouse C… dans une situation d’insécurité juridique et administrative, en faisant obstacle à la finalisation de la procédure de dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de Mme B… épouse C… revêt, d’une part, un caractère urgent, faute que la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement d’un titre de séjour soit renversée par le préfet des Hauts-de-Seine, d’autre part, un caractère utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, et faute d’observations en défense, la demande de la requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure permettant à Mme B… épouse C… de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, soit par une convocation en préfecture, soit en procédant au déblocage de son espace personnel sur le site de l’ANEF, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure permettant à Mme B… épouse C… de finaliser le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, soit en lui fixant un rendez-vous en préfecture, soit en procédant au déblocage de son espace personnel sur le site de l’ANEF, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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