Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2507700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2406519, l’association Entraide Travail Accompagnement Insertion (ETAI), prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Cornillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours formé le 26 janvier 2024 contre la décision du 23 novembre 2023 du directeur de cette caisse lui notifiant l’absence de droit à l’aide personnalisée au logement pour les résidents de la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de procéder au versement de cette aide personnalisée au logement ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association ETAI soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- le droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement est acté par une convention conclue le 11 avril 2011 entre l’Etat, l’organisme propriétaire des locaux et elle-même conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation pour les résidents de la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier et en vigueur jusqu’au 30 juin 2059 ;
- par suite, le droit au versement de l’aide personnalisée au logement aux résidents de la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier est incontestable ;
- l’article 18 de la convention fixe les conditions de sa résiliation, notamment en cas d’inexécution par le gestionnaire de ses obligations après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec accusé de réception sans effet après un délai de deux mois ; or, la décision du 23 novembre 2023, confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ne vise pas cette convention, ni aucun manquement à celle-ci ; elle ne peut donc mettre fin de manière unilatérale à la convention.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024 et 23 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, représentée par Me Thoumazeau, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association ETAI de la somme de 5 000 euros en faisant valoir que :
- la requête dirigée contre une décision implicite de rejet du 25 mai 2024 est irrecevable dans la mesure où aucune décision implicite n’est née à cette date ;
- la décision implicite de rejet née le 29 mars 2024 ne pouvait être contestée que jusqu’au 29 mai suivant en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet du 29 mars 2024 n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie d’une motivation ;
- il n’y a aucun fondement légal permettant le versement des aides personnelles au logement à la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier ; en effet, si les dispositions législatives et réglementaires encadrent l’attribution des aides personnelles au logement dans le cadre de logements-foyers, aucune de ces mêmes dispositions n’envisage une telle attribution pour les maisons d’accueil spécialisées dont le financement est régi par d’autres dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance maladie ; leur fonctionnement est en effet régi aux articles L. 344-1 et R. 344-1 à R. 344-2 du code de l’action sociale et des familles qui précisent qu’elles sont financées par l’assurance maladie et les agences régionales de santé ;
- la caisse n’est pas signataire de la convention du 11 avril 2011 conclue entre l’Etat et l’association requérante, convention qui, de surcroît, est illégale, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu le préfet de Paris ; en effet, en percevant des aides personnelles au logement pour les résidents de la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier, l’association requérante a en réalité bénéficié d’une double indemnisation des frais d’accueil et de soins des résidents, par la caisse primaire d’assurance maladie d’une part via la prise en charge obligatoire au titre de l’assurance maladie et par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne d’autre part via le versement des aides personnelles au logement ;
- de plus, l’association requérante a fait un usage détourné de la convention du 11 avril 2011 ; les aides personnelles au logement n’ont pas vocation à couvrir le forfait journalier de 20 euros dès lors qu’il est expressément prévu par l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale que le forfait journalier « est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux » ; en conséquence, les résidents des maisons d’accueil spécialisées, qui ne paient pas de loyer, n’ont pas droit au versement des aides personnelles au logement, de sorte que l’association ETAI ne peut davantage percevoir ces aides en lieu et place des résidents, et ce d’autant qu’elle laisse la totalité du forfait journalier à la charge du résident ; la gestion des aides personnelles au logement par l’association requérante est donc irrégulière ;
- en outre, l’établissement Anne et René Potier de l’association ETAI a faussement déclaré avoir la qualité de « logement-foyer » afin de bénéficier du versement des aides personnelles au logement alors qu’il s’agissait d’une maison d’accueil spécialisée ; elle a également faussement déclaré être créancière de loyers de la part des résidents et a donc fait un usage détourné de la convention au titre des logements-foyers ; elle a donc frauduleusement sollicité les aides personnelles au logement justifiant l’application du délai quinquennal de prescription ;
- en conclusion, si l’association ETAI est signataire de la convention du 11 avril 2011, le fonctionnement de la maison d’accueil spécialisée démontre que ladite convention n’est pas respectée et que l’association ETAI se présente frauduleusement en qualité de bailleur pour percevoir des aides personnelles au logement.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, l’association ETAI se désiste de sa requête n° 2406519.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2408692, l’association Entraide Travail Accompagnement Insertion (ETAI), prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Cornillier, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 2406519 :
1°) d’annuler la décision en date du 25 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours formé le 26 janvier 2024 contre la décision du 23 novembre 2023 du directeur de cette caisse lui notifiant l’absence de droit à l’aide personnalisée au logement pour les résidents de la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de procéder au versement de cette aide personnalisée au logement ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024 et 23 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, représentée par Me Thoumazeau, conclut dans le dernier état de ses écritures, par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 2406519, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association ETAI de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, l’association ETAI se désiste de sa requête n° 2408692.
III. Par une troisième requête, enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2507700, l’association Entraide Travail Accompagnement Insertion (ETAI), prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Cornillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 avril 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours formé le 18 février 2025 contre la décision du 3 janvier 2025 du directeur de cette caisse lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 640 358 euros au titre de la période de décembre 2018 à novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de procéder au remboursement de la somme de 459 434 euros versée le 5 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association ETAI soutient que :
- la décision querellée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits par l’absence de démonstration d’une intention frauduleuse ;
- elle était de bonne foi au regard de la convention du 11 avril 2011 et des attestations de redevances établies par le gestionnaire certifiant le montant des redevances acquittées ;
- le versement des aides personnelles au logement a été intégré de manière transparente aux budgets et aux documents de suivi, ce qui exclut toute intention frauduleuse ou toute tentative de dissimulation ;
- enfin, la convention du 11 avril 2011 conclue avec l’État a constitué le point de départ d’une interprétation commune adoptée pendant plus de douze ans par les différents acteurs concernés à savoir l’ETAI, l’Etat, l’agence régionale de santé et la caisse d’allocations familiales elle-même qui n’a émis aucune réserve sur cette situation pendant douze années consécutives, de 2011 à 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, représentée par Me Thoumazeau, conclut, par les mêmes moyens que ceux développés sous les n° 2406519 et 2408692, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association ETAI de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2026, l’association ETAI conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions querellées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, président, qui a lu son rapport ;
- les observations de Me Parrot, substituant Me Cornillier et représentant l’association ETAI, qui confirme son désistement des requêtes nos 2406519 et 2408692 et conclut aux mêmes fins que la requête n° 2507700 en soutenant qu’elle conteste le caractère frauduleux de l’indu qui a permis à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne d’étendre le délai de prescription de 2 à 5 ans ; en matière de fraude, la charge de la preuve repose sur la caisse d’allocations familiales ; de plus, la fraude doit être caractérisée par un élément matériel -ce qui est le cas ici puisque l’association a bien perçu les aides personnelles au logement objet de l’indu litigieux- et par un élément intentionnel que ne démontre pas la caisse ; celle-ci serait bien en peine de le faire dès lors que la caisse a agi conformément à la convention conclue le 11 avril 2011 entre l’Etat, l’organisme propriétaire des locaux et elle-même ; de plus, l’association a toujours été transparente puisqu’elle a transmis ses éléments comptables à l’agence régionale de santé ; en outre, elle a mis en place des attestations préremplies sur lesquelles figure bien la qualité de maison d’accueil spécialisée et non de bailleur ; enfin, elle n’avait aucun intérêt à frauder ;
- les observations de Me Thoumazeau, représentant la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense sous l’affaire n° 2507700 en faisant valoir que la fraude est démontrée ; une maison d’accueil spécialisée est différente d’un logement-foyer, ce dernier pouvant recevoir des aides personnelles au logement alors que le code de la construction et de l’habitation exclut de telles aides pour les maisons d’accueil spécialisées dont le financement est régi par d’autres dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance-maladie, et plus précisément par le code de l’action sociale et des familles et par celui de la sécurité sociale ; la convention signée le 11 avril 2011, à laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’était d’ailleurs pas partie prenante, porte bien sur les logements-foyers (11 occurrences dans la convention) et pas sur les maisons d’accueil spécialisées (zéro occurrences) ; l’association ETAI facture à ses résidents un état de frais de séjour avec un forfait journalier propre aux maisons d’accueil spécialisées fixé à 20 euros différent d’un loyer ; pourtant, l’association ETAI a déclaré à la caisse solliciter auprès des résidents de la maison d’accueil spécialisée le paiement de « loyers », sans d’ailleurs jamais déduire de ces « loyers » les sommes versées au titre des aides personnelles au logement ; par suite, l’intention frauduleuse de la part de l’association ETAI est démontrée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, il résulte de l’instruction que l’association Entraide Travail Accompagnement Insertion (ETAI) qui gère la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier à Vitry-sur-Seine (94400) s’est vu notifier le 28 novembre 2023 un courrier du directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du 23 novembre l’informant de la cessation du versement des aides personnelles au logement à compter du mois de décembre 2023 pour 26 des résidents de la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier. Elle a alors adressé le 26 janvier 2024 un recours contre cette décision. Le silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite dont l’association ETAI demande l’annulation par les deux requêtes nos 2406519 et 2408692 susvisées, qu’il convient de joindre car elles émanent de la même association requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune.
2. D’autre part, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a notifié le 3 janvier 2025 à l’association ETAI un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 640 358 euros versé à tort au titre de la période de décembre 2018 à novembre 2023. L’association a alors formé le 18 février 2025 le recours préalable obligatoire de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales qui a été rejeté par décision expresse du 11 avril 2025. Par la troisième requête n° 2507700, qu’il convient de joindre aux deux autres car elle émane de la même requérante et a fait l’objet d’une instruction commune, l’association ETAI demande l’annulation de cette décision et le remboursement de la somme de 459 434 euros versée à la caisse d’allocations familiales le 5 mai 2025.
Sur les requêtes nos 2406519 et 2408692 :
3. Par les actes du 6 mars 2026, l’association ETAI se désiste de ses deux requêtes nos 2406519 et 2408692. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2507700 :
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Enfin, l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
5. D’une part, l’institution par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, et elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
6. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 5 que la décision du 11 avril 2025 s’est substituée à la décision initiale du 3 janvier 2025 de notification d’un indu d’aide personnalisée au logement de 640 358 euros au titre de décembre 2018 à novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision initiale du 3 janvier 2025 serait insuffisamment motivée sera écarté comme inopérant.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation : « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. / Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. » ; aux termes de l’article L. 831-1 du même code : « L’aide personnalisée au logement s’applique aux : (…) / 5° Logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu’ils font l’objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III (…) » ; aux termes de l’article R. 831-1 de ce code : « L’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) / 4° Soit un local privatif dans un logement-foyer tel que défini à l’article L. 633-1, faisant l’objet d’une convention conclue en application du 5° de l’article L. 831-1. »
9. De plus, aux termes du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge (…) » ; aux termes de l’article D. 312-0-2 du même code : « Les établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 relèvent de l’une des catégories suivantes : / 1° Maison d’accueil spécialisée (…) » ; aux termes de l’article L. 344-1 de ce code : « Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d’accueil et de soins sont pris en charge au titre de l’assurance maladie. » ; aux termes de l’article R. 344-1 dudit code : « Les maisons d’accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l’article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu’un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l’existence et tributaires d’une surveillance médicale et de soins constants. » ; aux termes de l’article R. 344-2 de ce même code : « Les maisons d’accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu’elles accueillent : / 1° L’hébergement ; / 2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ; / 3° Les aides à la vie courante et les soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance des personnes accueillies ; / 4° Des activités de vie sociale, en particulier d’occupation et d’animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes. / Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l’article R. 344-1. »
10. En outre, aux termes de l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux (…). Ce forfait n’est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale (…) / Le forfait journalier s’impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d’assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. »
11. Enfin, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. » ; aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. »
12. Il résulte des dispositions citées aux trois points précédents que les maisons d’accueil spécialisées sont des établissements médico-sociaux spécialisés destinés à recevoir des personnes handicapées n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. A ce titre, elles doivent assurer de manière permanente aux personnes qu’elles accueillent l’hébergement, les soins médicaux et paramédicaux, les aides à la vie courante et les soins d’entretien, ainsi que des activités de vie sociale. Le propre de ces établissements est qu’ils sont financés par l’assurance maladie tant en ce qui concerne l’hébergement qu’en ce qui concerne les soins, sous réserve du paiement du forfait journalier par l’intéressé, et non par les caisses d’allocations familiales.
13. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, estimant que la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier n’avait pas, en application de ce qui précède, à percevoir de sa part les aides personnalisées au logement, a calculé l’indu de ces aides versées à tort à l’association ETAI sur cinq ans, de décembre 2018 à novembre 2023, en appliquant la prescription quinquennale du deuxième alinéa de l’article L. 553-1 précité du code de la sécurité sociale au motif que la fraude de l’association ETAI est caractérisée. De son côté, la requérante, sans remettre en cause le bien-fondé de l’indu, soutient que l’élément frauduleux n’est pas démontré par la caisse et que c’est donc la prescription biennale du premier alinéa de l’article L. 553-1 qui trouvait à s’appliquer, de sorte que l’indu aurait dû être calculé sur deux ans seulement, de décembre 2021 à novembre 2023, et non sur cinq.
14. Pour caractériser la fraude de l’association ETAI, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sur qui pèse la charge de la preuve, fait valoir, primo, que la convention conclue le 11 avril 2011 entre l’Etat, l’organisme propriétaire des locaux et l’association ETAI, mais non avec la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, porte bien sur les logements-foyers, ce terme étant employé à onze reprises, et pas sur les maisons d’accueil spécialisées qui ne sont aucunement mentionnées dans la convention. Toutefois, l’établissement Anne et René Potier de l’association requérante a faussement déclaré avoir la qualité de « logement-foyer » afin de bénéficier du versement des aides personnelles au logement, alors qu’il s’agissait d’une maison d’accueil spécialisée qui n’était pas éligible à ce type de financement. A ce titre, l’association requérante ne saurait s’abriter derrière la convention du 11 avril 2011 dès lors que, d’une part celle-ci était illégale, ainsi qu’a fini par le reconnaître le préfet de Paris qui a d’ailleurs résilié ladite convention par arrêté du 15 mai 2025 et que, d’autre part, l’association l’a méconnue puisque la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier était financée par le forfait journalier, le régime de l’assurance maladie et les complémentaires santé, ce qu’elle ne pouvait ignorer. De plus, l’association requérante, qui a 65 ans d’existence, gère 15 établissements, emploie 450 salariés et a un budget annuel 35 millions d’euros, ainsi qu’il ressort de son site de présentation sur internet, ne saurait sérieusement soutenir qu’elle ignorait les différences de statut juridique entre logements-foyers et maisons d’accueil spécialisées.
15. Secundo, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir que la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier facturait à ses résidents un état de frais de séjour avec un forfait journalier propre aux maisons d’accueil spécialisées fixé à 20 euros différent d’un loyer ; pourtant, l’association ETAI a déclaré à la caisse solliciter auprès des résidents de la maison d’accueil spécialisée le paiement de « loyers », sans d’ailleurs jamais déduire de ces « loyers » les sommes versées par la caisse au titre des aides personnalisées au logement ; la caisse en veut pour preuve notamment qu’aucun des 29 résidents de la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier ne s’est plaint auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de ne plus bénéficier de la déduction des aides personnalisées au logement initialement perçues par l’association ETAI depuis la décision de suspension des versements en décembre 2023. Ainsi, les aides personnalisées au logement perçues de la caisse d’allocations familiales n’ont, contrairement à leur vocation, jamais bénéficié aux résidents de la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier alors que l’association ETAI s’est présentée en qualité de tiers-payant pour les percevoir. Là encore, eu égard à l’assise de l’association requérante qui a 65 ans d’existence et est spécialisée dans la gestion d’établissements médico-sociaux spécialisés, il ne saurait sérieusement être soutenu de sa part que la confusion entre « loyers » et forfaits journaliers résulterait d’une simple erreur ou d’une méconnaissance des différents modes de financement de ces différents établissements.
16. Il résulte de ce qui précède aux points 14 et 15 que l’intention frauduleuse de l’association ETAI est démontrée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne. Par suite, celle-ci était fondée à appliquer la prescription quinquennale du deuxième alinéa de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour calculer l’indu d’aides personnalisées au logement versées à tort à la maison d’accueil spécialisée Anne et René Potier sur une période de cinq ans, de décembre 2018 à novembre 2023.
17. Il s’ensuit que les conclusions de l’association ETAI à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2025 rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision initiale du 3 janvier 2025 relatif à l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 640 358 euros doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction de remboursement de la somme de 459 434 euros versée par l’association ETAI le 5 mai 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
19. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans chacune des trois présentes instances, les sommes que demande l’association ETAI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’association ETAI la somme de 4 500 euros à verser à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne au titre des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de l’association ETAI de ses deux requêtes nos 2406519 et 2408692.
Article 2 : La requête n° 2507700 de l’association ETAI est rejetée.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’association ETAI la somme de 4 500 euros à verser à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Entraide Travail Accompagnement Insertion (ETAI) et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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