Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 2 avr. 2026, n° 2401305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal l’annulation des décisions du 18 avril 2024 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté les recours préalables qu’il a formés à l’encontre des décisions lui refusant l’attribution de cartes mobilité inclusions mention « stationnement » et mention « priorité ».
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son handicap au genou a un impact sur sa vie professionnelle, financière, sociale et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le département des Deux Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recours relatif à la carte mobilité inclusion mention « priorité » relève de la compétence du tribunal judiciaire ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juin 2024, les conclusions déposées par M. B… aux fins d’annulation de la décision portant refus de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ont été transmises au tribunal judiciaire de Niort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, le 28 septembre 2023, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées. La présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite de refus de faire droit à sa demande.
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Au soutien de sa requête contre la décision attaquée, M. B…, né en 1982, produit une convocation à entretien préalable du 29 avril 2024 faisant état des conclusions du médecin du travail l’ayant déclaré inapte à la reprise au poste de chauffeur super poids lourd. Le requérant produit également un compte-rendu d’hospitalisation du 18 janvier au 19 janvier 2022 pour prise en charge d’une instabilité fémoro-patellaire subjective de son genou gauche, lequel indique qu’il peut mobiliser librement son genou avec une orthèse de centrage de la rotule. Il produit enfin une décision du 24 avril 2018 de la sécurité sociale relative à l’attribution d’une rente faisant état d’un taux d’incapacité permanente de 13%, dont 3% pour le taux professionnel. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de justifier que le périmètre de marche du requérant serait limité de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu’il aurait systématiquement recours pour ses déplacements à une aide technique ou humaine. M. B… n’établit pas ainsi remplir les critères d’éligibilité prévus par les dispositions précitées du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 ouvrant droit au bénéfice de la carte sollicitée. M. B… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a confirmé la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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