Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2303431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association France Palestine solidarité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 27 juillet 2024, l’Association France Palestine solidarité, représentée par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de Niort a interdit la conférence intitulée « Rencontre débat sur l’apartheid israélien, Israël : à quoi ressemble l’apartheid envers le peuple palestinien » prévue le 20 octobre 2023 à 20h30 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation et à la liberté d’aller et venir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2024 et le 3 septembre 2024, la commune de Niort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
- les moyens soulevés par l’Association France Palestine solidarité ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gomez, représentant l’Association France Palestine solidarité, et de Mme A…, représentant la commune de Niort.
Considérant ce qui suit :
1. L’association France Palestine solidarité a souhaité organiser le 20 octobre 2023 à 20h30 à la mairie de Niort une conférence intitulée « Rencontre débat sur l’apartheid israélien, Israël : à quoi ressemble l’apartheid envers le peuple palestinien ». Par un arrêté du 19 octobre 2023, le maire de Niort a interdit la tenue de cette conférence. L’association France Palestine solidarité demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la commune de Niort soutient que l’arrêté attaqué a été exécuté et que la date de la conférence est passée, il n’a été ni retiré, ni abrogé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ne sont pas devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». Lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
5. Il appartient en particulier à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
6. En l’espèce, pour interdire la conférence en litige, le maire de Niort s’est fondé sur le contexte des hostilités dont le Proche-Orient est le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, hostilités qui sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Le maire de Niort a considéré que, compte tenu du contexte de tensions exacerbées, il existait des raisons sérieuses de penser que seront tenus des propos consistant à justifier ou minimiser l’action de l’organisation terroriste du Hamas, sous couvert de défendre la cause du peuple palestinien. Toutefois, si la conférence porte sur « l’apartheid commis par Israël à l’encontre des Palestiniens, un système cruel de domination et un crime contre l’humanité », et que le communiqué de presse contient des propos polémiques au sujet d’Israël : « ségrégation territoriale et restrictions de mouvement, saisies massives de biens fonciers et immobiliers, expulsions forcées, détentions arbitraires, tortures, homicides illégaux… C’est cette situation complètement insupportable qui est en partie responsable de l’attaque meurtrière du Hamas dans le territoire d’Israël », l’invitation mentionne expressément que l’association ne cautionne pas l’attaque du 7 octobre 2023, ni les frappes sur Gaza par Israël qui tuent des civils ainsi que les prises d’otages. Par ailleurs, et alors que la conférence a été organisée plus de trois mois avant l’attaque du 7 octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association requérante ait organisé des évènements qui ont été de nature à constituer des troubles à l’ordre public, et la commune de Niort n’apporte aucun élément en défense de nature à démontrer qu’elle était particulièrement sujette à de tels débordements. En outre, l’invité de la conférence est le président de l’organisation non gouvernementale Amnesty International et non un polémiste. Dans ces conditions, la tenue de propos portant atteinte à la dignité et de nature à occasionner des troubles graves à l’ordre public ne présentaient pas un caractère suffisamment certain. Enfin, s’il n’est pas utilement contesté que l’organisateur n’avait pas prévu de mesures de contrôle, de filtrage ou de sécurisation, l’administration aurait pu imposer de telles mesures, moins restrictives à la liberté de réunion. Par suite, l’association France Palestine solidarité est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est disproportionné au regard des risques pour l’ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 19 octobre 2023 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l’association France Palestine solidarité.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 19 octobre 2023 est annulé.
Article 2 :
La commune de Niort versera à l’association France Palestine solidarité une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à l’association France Palestine solidarité et à la commune de Niort.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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