Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 juil. 2025, n° 2504732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 juillet 2025, M. E B, représenté par Me De Rammelaere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2025 le transférant aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2025, modifié le 4 juillet, l’assignant à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour n’avoir pas appliqué le 2) de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît le 1 de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 23 à 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’établit pas que les autorités néerlandaises n’ont pas accepté la reprise en charge de M. B ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence : il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Domain substituant Me Rammelaere, représentant M. B, qui expose les moyens développés dans les écritures ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A D, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des recherches effectuées par les services du ministère de l’intérieur dans le fichier « Eurodac », que les empreintes digitales de M. B ont été relevées en 2017 par les autorités suisses puis allemandes, en 2018 par les autorités italiennes, en 2019 à nouveau par les autorités suisses puis allemandes et en 2020 par les autorités néerlandaises. Saisies le 3 juin 2025 d’une demande de reprise en charge, les autorités néerlandaises ont donné leur accord explicite le 4 juin 2025 en application du d) du 1. de l’article 18 du règlement précité. En se bornant à soutenir que les autorités suisses devaient être saisies par la France en application du 2 de l’article 3 précité, sous soutenir que les critères de détermination de l’État membre responsable ne permettaient pas de désigner les Pays-Bas, M. B n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /.1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. /3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu, traduits dans une langue qu’il a déclaré comprendre, la brochure d’information ainsi que le document A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et le document B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », lesquels comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu’en atteste la copie de ces documents, signée par l’intéressé le 27 mai 2025 sans qu’il ait fait d’observation sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 27 mai 2025, d’un entretien individuel en langue française. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui est identifié sur le résumé qui en a été établi, par ses initiales. Ce résumé comporte également un cachet de la préfecture. Au terme de cet entretien, le requérant a reconnu avoir été informé que sa demande d’asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Au regard des mentions figurant sur ce résumé, le préfet d’Ille-et-Vilaine établit que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles cet entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 2006, est irrégulièrement entré en France en 2021 alors qu’il était mineur, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Morbihan à compter du 6 février 2022, et est demeuré en France après sa majorité, sans titre de séjour. Par suite, en indiquant, dans l’arrêté contesté, que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y maintient sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur, le préfet n’a pas mal examiné la situation personnelle de ce dernier. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
10. Aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l’article 13 du règlement ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente une demande d’asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des États membres et qu’en particulier, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d’asile dans un État membre après avoir déposé une demande d’asile dans un autre État membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d’instruction.
11. Il ressort des pièces du dossier que les Pays-Bas sont responsables du traitement de leurs demandes d’asile en application du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 où M. B a déposé une demande d’asile. Le moyen tiré de ce que la France est responsable de sa demande d’asile dès lors que l’intéressé y a séjourné plus de cinq mois doit, par suite, être écarté.
12. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
13. Si M. B soutient que son état de santé nécessite un traitement médical, il n’établit pas qu’un tel traitement serait indisponible aux Pays-Bas. En outre, s’il soutient vivre en concubinage depuis le 1er décembre 2024, outre que cette relation serait très récente, M. B n’a jamais déclaré, postérieurement à cette date, l’adresse de sa concubine comme étant celle de son domicile. Enfin, son inscription dans une formation de « mécanicien réparateur en marine de plaisance » et ses activités bénévoles sont insuffisantes pour établir une intégration particulière en France où il est récemment entré. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Aux termes du 1. de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, lui sont transférées ».
15. Une autorisation provisoire de séjour délivrée sur injonction du tribunal dans l’attente du réexamen de la demande de l’étranger ne constitue pas un titre de séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, la circonstance, qu’en exécution d’un jugement du tribunal de céans n° 2501621 du 26 juin 2025, le préfet du Morbihan est tenu de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne rend pas la France responsable de sa demande d’asile en vertu des dispositions précitées de l’article 19. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit, par suite, être écarté.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
18. En l’espèce, les Pays-Bas sont partis à la fois à la convention de Genève et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc présumé que les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile y sont conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des défaillances systémiques aux Pays-Bas dans la procédure d’asile. Si le requérant fait valoir qu’en cas de retour aux Pays-Bas, il risque d’être éloigné vers son pays d’origine où il soutient encourir des risques de violences graves commises par son père, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine, mais seulement aux Pays-Bas dont les autorités ont explicitement accepté de le reprendre en charge. À cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée par les autorités néerlandaises, et à supposer que cette demande ait fait l’objet d’un rejet définitif, rien ne permet de supposer que les autorités de ce pays ne procéderaient pas à un examen sérieux de sa situation avant de décider de son éventuel éloignement vers son pays d’origine, et notamment, qu’elles n’évalueraient pas les risques auxquels l’intéressé pourrait se trouver exposé. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Pour les mêmes motifs exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 250473
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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