Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2300849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. D Chauvelot, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 96 024,60 euros au titre des préjudices personnels qu’il estime avoir subis pour la période allant du 21 septembre 2018 au 17 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité compensatrice de congés annuels non pris au titre des années 2022 et 2023, assortie des intérêts au légal à compter du 19 mai 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Chauvelot soutient que :
— il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de sa maladie reconnue imputable au service par un arrêté du 25 juin 2021 ;
— au titre de la responsabilité sans faute de l’Etat, il a subi des préjudices patrimoniaux (frais assistance d’une tierce personne, frais d’avocat, frais déplacement à l’expertise) et extrapatrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) qui peuvent être évalués et indemnisés à hauteur de 96 024,60 euros ;
— il a été admis à la retraite à compter du 1er mars 2023, ce qui doit être regardé comme la fin de sa relation de travail au sens de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2023 et, dès lors, il est fondé à obtenir une indemnité compensatrice pour congés annuels non pris au titre des années 2022 et 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer indique qu’en application de l’article R. 431-10 du code de justice administrative, il appartient au préfet de la Haute-Saône de représenter l’Etat dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, à ce que l’indemnité allouée à M. Chauvelot soit ramenée à 11 248,60 euros et, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit ramenée à 49 224,60 euros.
Le préfet fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne peut pas être recherchée pour la période antérieure au 12 avril 2019 et que les préjudices allégués par M. Chauvelot sont mal évalués.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et à Interiale mutuelle, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— le jugement n°22011771 du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue d’apprécier la réalité des préjudices allégués par M. Chauvelot ;
— le rapport de l’expert enregistré le 3 avril 2023 ;
— l’ordonnance en date du 18 avril 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros TTC ;
— l’ordonnance n°2300825 en date du 4 janvier 2024 par laquelle le juge des référés a condamné l’Etat à verser à M. Chauvelot une somme provisionnelle de 50 595,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. Chauvelot, secrétaire administratif de l’intérieur et des outre-mer, a été affecté à la préfecture de la Haute-Saône. A compter du 21 septembre 2018, il a été placé en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 25 juin 2021, la maladie dont souffre M. Chauvelot a été déclarée imputable au service avec un taux d’incapacité partielle permanente évalué à 25 % et effet rétroactif au 12 avril 2019. Par des arrêtés des 7 mai 2020, 28 juin 2021, 12 juillet 2021 et 3 mars 2022, M. Chauvelot a été placé successivement en congé de longue maladie et en congé de longue durée pour la période allant du 12 avril 2019 au 1er juin 2022 et a également été placé depuis le 12 avril 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis). Par un arrêté du 13 avril 2023, il a été radié des cadres et admis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mars 2023. Par un courrier du 15 mai 2023, réceptionné le 19 mai suivant, M. Chauvelot a présenté une demande indemnitaire, implicitement rejetée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Le requérant demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 96 024,60 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis et le paiement d’une indemnité au titre des congés annuels non pris en 2022 et 2023.
2. Par un jugement du 20 janvier 2023, le tribunal administratif a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M. Chauvelot tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la maladie imputable au service, qu’il soit procédé, par un expert désigné par le président du tribunal, à une expertise en vue de déterminer la réalité des préjudices allégués. L’expert, alors missionné, a déposé son rapport le 3 avril 2023.
Sur la demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices liés à la maladie imputable au service :
En ce qui concerne le fondement de responsabilité :
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Il résulte de l’instruction que M. Chauvelot souffre depuis 2018 d’un état anxio-dépressif assimilé à un syndrome post-traumatique. L’intéressé demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette maladie pour la période allant du 21 septembre 2018 au 17 mars 2023. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, cette maladie a été reconnue imputable au service par un arrêté du 25 juin 2021 avec effet rétroactif au 12 avril 2019. Toutefois, si l’intéressé soutient que c’est en raison de la même maladie qu’il a été placé en congé maladie ordinaire depuis le 21 septembre 2018, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie à compter de cette date et que l’administration aurait fait droit à sa demande ou lui aurait opposé un refus entaché d’illégalité. Au demeurant, la double circonstance que l’expertise médicale diligentée dans le cadre de la présente instance estime que la pathologie de l’intéressé est en lien avec sa situation professionnelle et examine la situation de M. Chauvelot à compter du 21 septembre 2018 ne saurait suffire, en l’absence de reconnaissance par l’administration ou le juge, à établir que la maladie de l’intéressé est imputable au service à compter de cette date. Dès lors, M. Chauvelot est fondé à engager la responsabilité sans faute de l’Etat en raison de sa maladie imputable au service pour la seule période allant du 12 avril 2019 au 17 mars 2023.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l’assistance d’une tierce personne :
5. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail et à la condition que l’assistance d’une tierce personne ait effectivement été apportée à l’intéressé. Par ailleurs et afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, lorsque le besoin est continu sur l’ensemble de l’année, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise médicale que, depuis le 12 avril 2019, M. Chauvelot est assisté par une tierce personne à raison d’une heure par jour pour les besoins du quotidien et de quatre heures par semaine pour l’entretien de son domicile. Par ailleurs, il n’est pas contesté en défense que l’entretien des extérieurs du domicile nécessite en moyenne une intervention de deux heures par mois. A cet égard, le requérant produit une attestation selon laquelle son épouse l’aide pour les taches du quotidien et s’occupe de l’entretien du domicile. Enfin, jusqu’au 17 mars 2023, ce préjudice doit être regardé comme étant entièrement imputable à la maladie professionnelle de M. Chauvelot. Dès lors, le requérant est fondé à demander réparation du chef de préjudice de l’assistance d’une tierce personne, pour la période du 12 avril 2019 au 17 mars 2023.
7. En conséquence, le préjudice de M. Chauvelot sera évalué pour les besoins du quotidien à raison d’une heure par jour au taux horaire de 13,5 euros et sur la base d’une année de 412 jours. Par suite, il doit être alloué à M. Chauvelot, en réparation de ce préjudice, une somme de 21 857 euros.
8. En ce qui concerne l’entretien du domicile, le préjudice de M. Chauvelot devra être évalué, compte tenu des besoins de l’intéressé et de la circonstance que les taches sont partagées entre les époux, à trois heures par semaine, au taux horaire de 13,5 euros. Par suite, il est alloué à M. Chauvelot, en réparation de ce préjudice, une somme de 8 330 euros.
9. En ce qui concerne l’entretien des extérieurs, le préjudice de M. Chauvelot est évalué à 24 heures par an. De plus, et compte tenu du caractère saisonnier des travaux réalisés à l’extérieur du domicile de l’intéressé et de ce que l’épouse de M. Chauvelot a indiqué assurer l’entretien du jardin dans une attestation du 7 juin 2023, ce préjudice sera indemnisé au taux horaire de 13, 5 euros. Par suite, il doit être alloué à M. Chauvelot, en réparation de ce préjudice, une somme de 1 296 euros.
Quant aux frais d’avocat lors de l’expertise et aux frais de déplacement à cette expertise :
10. Lorsque les frais d’avocat et les frais de déplacement exposés pour les besoins d’une expertise sont utiles, alors ils doivent être indemnisés par l’administration débitrice. Il résulte de l’instruction que le conseil de M. Chauvelot était présent lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 17 mars 2023. De plus, cette réunion a eu lieu à Metz alors que M. Chauvelot réside à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), proche de Lure. Dès lors, et compte tenu des frais engagés et justifiés par une facture de 1 080 euros TTC correspondant à l’assistance du conseil de M. Chauvelot lors de la réunion d’expertise et aux billets de train pour s’y rendre, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en l’évaluant à 1 145 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise médicale que, pour la période allant du 12 avril 2019 et 25 janvier 2022, M. Chauvelot était atteint d’un déficit temporaire évalué à 50 %. Il n’est pas contesté que ce déficit fonctionnel est la conséquence de la maladie imputable au service à hauteur de 75 %. Par suite, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 1 350 euros.
12. D’autre part, pour la période allant du 26 janvier 2022 au 17 mars 2023, M. Chauvelot était atteint d’un déficit temporaire évalué à 35 %. Il n’est pas contesté que ce déficit fonctionnel est la conséquence de la maladie imputable au service à hauteur de 75 %. Par suite, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 980 euros.
Quant aux souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise médicale que les souffrances endurées, qui sont la conséquence de la maladie professionnelle de M. Chauvelot, doivent être évaluées à 4 sur une échelle de 7, dont 75 % sont imputables à sa maladie professionnelle. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une somme de 7 125 euros.
Quant au préjudice esthétique :
14. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise médicale que le préjudice esthétique, qui est la conséquence de la maladie professionnelle de M. Chauvelot, doit être évalué à 3,5 sur une échelle de 7 dont 50 % est imputable à sa maladie professionnelle. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une somme de 1 750 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. Chauvelot est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme 43 833 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il a subis.
Sur la demande indemnitaire en raison des congés annuels non pris en 2022 et 2023 :
16. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
17. En l’espèce et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. Chauvelot a été successivement placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée à compter du 12 avril 2019 avant d’être admis à la retraite à compter du 1er mars 2023. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’en 2022 et 2023 M. Chauvelot ait fait valoir ses droits à congés annuels. Dans ces conditions, et en application des dispositions rappelées au point précédent, M. Chauvelot pouvait, à la suite de son admission à la retraite, prétendre à une indemnité financière correspondant à quatre semaines de congés annuels pour chaque année au cours desquelles il n’a pas pu bénéficier de ses jours de congés annuels. Par suite, en refusant de lui allouer une indemnité pour congés annuels non pris pour la période allant du 1er janvier 2022 jusqu’à la date de sa mise à la retraite, le préfet a méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
18. Il résulte de ce qui précède que M. Chauvelot a droit à une indemnité pour congés annuels non pris dont il n’a pas pu bénéficier pour la période allant du 1er janvier 2022 à la date de sa mise à la retraite, dans la limite de quatre semaines par année de référence. Cette indemnité doit être calculée sur la base d’un traitement à taux plein et des indemnités afférentes que M. Chauvelot aurait perçues s’il avait repris son emploi à temps plein à l’issue de son congé maladie.
Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts :
19. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
20. D’une part, M. Chauvelot est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 56 154 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts au 19 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle.
21. D’autre part, M. Chauvelot est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité pour congés annuels non pris calculée dans les conditions exposées au point 18 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts au 19 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
23. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre l’intégralité des frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 18 avril 2023, à la charge définitive de l’Etat, partie perdante à l’instance.
En ce qui concerne les frais du litige non compris dans les dépens :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. Chauvelot au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. Chauvelot la somme de 43 833 euros, sous déduction de la somme accordée par l’ordonnance n° 2300825 en date du 4 janvier 2024. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 19 mai 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif du 18 avril 2023, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. Chauvelot une indemnité pour congés annuels non pris calculée dans les conditions exposées au point 18. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 19 mai 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : L’Etat versera à M. Chauvelot une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D Chauvelot, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et à Interiale mutuelle.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône et au Dr C B.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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