Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 juil. 2025, n° 2503244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Polyform |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Polyform, représentée par Me Amson, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a demandé le reversement au Trésor public de la somme totale de 296 857,45 euros jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou à tout le moins suspendre cette décision en tant qu’elle excède la somme de 12 994,37 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL requérante soutient que :
— la condition d’urgence est réunie dès lors que sa situation financière est fragile compte tenu de la diminution importante de son chiffre d’affaires en 2024 et de la diminution importante de ses fonds propres et que le règlement immédiat de la somme demandée compromettait gravement la poursuite de son exploitation ;
— la condition de doute sérieux est satisfaite dès lors qu’il n’est pas établi que la décision aurait été prise par une autorité compétente, qu’elle n’est pas suffisamment motivée en réponse à ses observations et méconnaît dès lors les droits de la défense, que la législation applicable en 2020 ne l’obligeait pas à disposer d’une habilitation à la formation au passeport de compétences informatique européen (PCIE), que la crise sanitaire a constitué une situation de force majeure justifiant l’annulation des formations à compter de mars 2020, que la réalité des formations remises en cause est suffisamment établie et que les dépenses rejetées doivent être admises dès lors qu’elles ont été réellement engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le sous le n° 2503243 par laquelle la SARL Polyform demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 9 h 30, après la présentation du rapport, Mme Jeanmougin, juge des référés, a entendu les observations de Me Amson, pour la SARL Polyform, et de M. A, son dirigeant, qui reprennent les écritures et mentionnent en outre que c’est le seul contrôle qui a conduit à un ordre de reversement, que la décision attaquée est exécutoire dès sa notification et l’oblige à provisionner le montant qui y est mentionné, ce qui compromettra de manière irrémédiable la poursuite de son activité et que l’administration confond la capacité à donner une formation et celle de la sanctionner.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. La société Polyform, qui exerce une activité de formation professionnelle, a fait l’objet d’un contrôle par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie à compter de 2022, sur l’année 2020, à l’issue duquel le préfet de la région Normandie lui a ordonné le 27 mai 2025, après qu’elle ait exercé un recours préalable, le reversement au Trésor public de la somme totale de 296 857,45 euros. La société Polyform demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de cet ordre de reversement.
4. Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du code du travail : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. » Aux titres de l’article L. 6362-12 du code du travail : « Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. ». L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales qualifie de titres exécutoires, « les () titres de perception ou de recettes que l’État, () ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. » Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ".
5. La décision attaquée par laquelle le préfet de la région Normandie demande à la société Polyform de verser une somme au Trésor public n’emporte par elle-même aucune conséquence sur la situation financière de la société requérante, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que le recouvrement forcé des sommes résultant des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail doit être précédé de l’émission d’un titre exécutoire et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel titre aurait été émis en vue du recouvrement des sommes que la décision attaquée ordonne à la société Polyform de verser au Trésor public, titre contre lequel la société pourra d’ailleurs exercer un recours suspensif de son exécution forcée. Si la société soutient que la décision va l’obliger à provisionner ces sommes, elle n’établit ni avoir procédé à une telle opération comptable ni que la diminution de son résultat conduirait à compromettre de manière irrémédiable la poursuite de son activité. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre l’ordre de reversement en litige n’est pas établie.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Polyform est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Polyform et au préfet de la région Normandie.
Fait à Rouen, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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