Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 févr. 2026, n° 2505188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) À titre principal, d’enjoindre, sur le fondement de de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au centre hospitalier de Hyères, ainsi qu’à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) de prendre toutes les mesures utiles afin de liquider ses droits à retraite et d’en assurer le paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
2°) À titre subsidiaire, d’ordonner une médiation entre elle-même, la CNRACL et le centre hospitalier de Hyères, après avoir obtenu l’accord de toutes les parties, sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux conclut au rejet de la requête et fait part de son désaccord sur la mise en place d’une médiation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2025 et les 2 et 14 janvier 2026, le centre hospitalier de Hyères, représenté par Me Pontier demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à Mme B… de transmettre le formulaire CNRACL dûment rempli et signé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner Mme B… à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient également ne pas s’opposer à une éventuelle médiation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l’urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
3. En l’espèce, la requérante demande au juge des référés d’ordonner, à titre principal, au centre hospitalier de Hyères ainsi qu’à la CNRACL de liquider ses droits à retraite. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’exécution de mesures définitives. Or la liquidation des droits à retraite présente nécessairement un caractère définitif. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, Mme B… demande, à titre subsidiaire, d’ordonner une médiation entre elle-même, la CNRACL et le centre hospitalier de Hyères. Cependant une médiation n’apparaît pas opportune en l’état du dossier.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Hyères sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier de Hyères et à la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux.
Fait à Toulon, le 06 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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