Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2500616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision dans son ensemble a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation ;
- est entachée une erreur manifeste d’appréciation, car il se trouve dans une situation professionnelle qui répond parfaitement et totalement à l’admission exceptionnelle au séjour sur le plan professionnel, mais aussi au regard de ses liens en France, de son intégration et de sa durée de présence sur le territoire ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- la décision fixant le pays de destination :
- est illégalement en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision portant interdiction de retour :
- est entachée d’erreur de droit ;
- est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 avril 1988 est entré sur le territoire français le 7 avril 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile déposée le 24 avril 2019 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 février 2020. Le 3 mars 2022, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 12 août 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par arrêté du 25 janvier 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour la durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte
Par un arrêté du 7 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines parmi lesquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si la décision porte la date du 25 janvier 2025, il s’agit, comme le relève le préfet en défense, d’une erreur de plume, puisque le courrier l’accompagnant est daté du 23 janvier 2025 et que la décision a été notifiée le 24 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation du requérant. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a pris à son encontre un refus de titre de séjour. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ». Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient, en ce cas, au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… soutient que la décision en litige repose sur une analyse erronée de sa situation. La décision attaquée se fonde sur la durée de son séjour en France, soit 5 ans et 9 mois, sur ses liens en France et sur sa situation professionnelle. Sur ce dernier point, l’autorité préfectorale soutient, sans être contredite, n’avoir été informée que des contrats récents en tant que salarié, datant de moins de deux ans. La qualification de son poste, au demeurant débattue dans la présente instance, est sans incidence sur la solution du litige. En outre, la circonstance qu’il soit présent sur le territoire depuis 2019 et qu’il ait établi des liens avec la famille qui l’héberge ne permet pas de caractériser une situation exceptionnelle, alors même qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, en ce qu’il est présent sur le territoire français depuis avril 2019, qu’il maitrise la langue française et qu’il a développé des liens avec la famille C…, chez qui il vit depuis son arrivée en France et qu’il soutient au quotidien, et qu’il est bien inséré dans le monde du travail. Toutefois, M. B… n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a ses parents et frères et sœurs, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. La décision en litige n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale, telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en droit, car elle ne comporte pas de fondement juridique.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
M. B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où le préfet des Deux-Sèvres aurait imposé une condition minimale d’intégration professionnelle de 18 mois en dehors de tout texte. Cependant, il ressort de la décision en litige que celle-ci mentionne uniquement cette durée pour qualifier la durée effective de travail du requérant sur le territoire national, sans en faire une condition minimale. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il justifie d’une intégration amicale et professionnelle plus longue que ce qui est allégué par la décision en litige. Toutefois, cette seule circonstance, au regard de ce qui a été dit au point 7 n’est pas de nature à entacher d’erreur de fait ou d’appréciation la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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