Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2502787 le 26 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 octobre 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2502793 le 26 février 2025, Mme A… D…, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 octobre 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les observations de Me Zekri, représentant M. C… et Mme D… épouse C…, présents.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, est entré en France le 2 mai 2018, muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Mme D…, épouse C…, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 2 mai 2018, munie d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. M. C… et Mme D… épouse C… demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes nos 2502787 et 2502793 concernent la situation de M. C… et de son épouse, Mme D…, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la situation de M. C… :
3. D’une part, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, ces stipulations « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Ni les stipulations de l’article 3 précité, ni aucune autre stipulation de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ne font obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvre la faculté de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Par suite, cette disposition est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas davantage obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a produit un document d’identité falsifié à son employeur, faits réprimés par l’article 441-1 du code pénal, en se fondant sur la circonstance que le numéro d’immatriculation mentionné sur le contrat de travail, les bulletins de salaire et le relevé de carrière du requérant, produits au dossier, est distinct du numéro attribué par l’assurance maladie universelle dont il bénéficie. Toutefois, les seuls éléments produits en ce sens par le préfet, notamment un échange de courriels entre ses services et ceux de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, se bornent à relever, en substance, que si M. C… a pu créer en 2021 un numéro d’enregistrement, c’est qu’« il devait posséder à ce moment-là des documents » permettant sa création et qu’il était, à la date de l’échange, affilié au compte de sa femme bénéficiant de l’assurance maladie obligatoire. Par ces seuls éléments, le préfet, qui n’a pas effectué de signalement au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale, ne peut être regardé comme rapportant la preuve de ce que M. C… s’est livré à la commission de faits frauduleux dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne n’est pas en mesure d’établir que des faux documents ont été produits par le requérant lors de la création de son numéro d’enregistrement. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C… pour ce motif, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, arrivé sur le territoire depuis six ans et demi à la date de la décision, est employé en tant qu’électricien à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis mai 2022 et qu’il dispose de revenus d’environ 1 500 euros nets par mois. En outre, si les parents et la fratrie de M. C… résident en Tunisie, toute sa belle-famille séjourne régulièrement sur le territoire français et ses deux enfants, âgés de un et six ans à la date de la décision, y sont nés. Dans ces circonstances, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et son insertion familiale et professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné.
En ce qui concerne la situation de Mme D… épouse C… :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, si le préfet du Val-de-Marne a refusé la demande de titre de séjour de Mme D… épouse C… au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a effectué une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de la famille proche de la requérante – parents, fratrie – vit en France en situation régulière, ou dispose de la nationalité française et que Mme D… a elle-même vécu et été scolarisée en France entre 1995 et 1999, de ses 4 à 8 ans. En outre, Mme D…, qui justifiait, à la date de la décision attaquée d’une ancienneté de séjour de près de 6 ans et demi, avec son époux, a donné naissance à ses deux enfants sur le territoire français, l’ainé étant scolarisé en CP. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante est bénévole au sein de l’association ADAB et maîtrise la langue française, comme l’atteste le diplôme national de langue fondamentale en Langue, Civilisation et Littérature française obtenu en Tunisie. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet du Val-de-Marne délivre un titre de séjour à M. C… et à Mme D…, épouse C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ces délivrances dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-de-Marne du 24 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme D… épouse C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Dans l’instance n°2502787, l’État versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Dans l’instance n°2502793, l’État versera à Mme D… épouse C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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