Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2025, n° 2522219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans délai, de lui délivrer un document provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucun justificatif de la régularité de son séjour, ce qui le place dans une situation administrative et financière précaire lui faisant courir le risque de perdre son logement et son emploi ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté de travailler et au droit au respect de la vie privée et familiale, alors qu’il a droit à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 novembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 21 octobre 2025 grâce au téléservice « Administration numérique des étrangers en France ».
Le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucun justificatif de la régularité de son séjour, ce qui le place dans une situation administrative et financière précaire lui faisant courir le risque de perdre son logement et son emploi.
Toutefois, l’argumentation de M. A…, peu développée et peu étayée par des pièces pertinentes, repose principalement sur des risques demeurant, en l’état du dossier, hypothétiques. Aussi regrettable soit la situation résultant de l’absence de mise à disposition d’une attestation de prolongation d’instruction depuis l’expiration du titre de séjour de l’intéressé le 24 novembre 2025, il ne saurait être considéré que celle-ci commanderait l’intervention de la juridiction dans un délai de quarante-huit heures pour prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Si le silence et l’inaction de l’administration devaient persister, M. A…, s’il s’y croit fondé, pourrait envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous réserve de justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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