Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2408442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en posant une condition relative à la régularité des ressources non prévue par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est disproportionnée à cet égard ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 14 novembre 2001, est entrée en France le 1er septembre 2019, munie d’un visa long séjour mention « mineur scolarisé ». Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 17 janvier 2024. Le 22 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 29 mai 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée, pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a suivi une première année de licence mention « sciences exactes et sciences de l’ingénierie » à l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2019-2020 et a été admise par compensation avec une moyenne générale de 11,331/20. Elle s’est inscrite ensuite en deuxième année de licence mention « mécanique », au titre de l’année universitaire 2020-2021 et a, de nouveau, été admise par compensation avec une moyenne générale de 11,112/20. Elle s’est, par la suite, inscrite en troisième année de licence mention « sciences mécaniques et ingénierie » au titre de l’année universitaire 2021-2022 et a été déclarée défaillante suite à de nombreuses absences injustifiées. Elle a été ajournée au titre de l’année 2022-2023 avec une moyenne générale de 9,292/20 et a redoublé ladite formation. Elle a de nouveau redoublé ladite formation au titre de l’année universitaire 2023-2024. En dépit de la validation de son premier semestre de troisième année de licence au titre de l’année 2023-2024, après une troisième inscription, l’intéressée a fait l’objet de deux échecs consécutifs pour défaillance et ajournement au titre de sa troisième année de licence et ne justifie ainsi pas du caractère réel et sérieux de ses études. La circonstance qu’elle est inscrite en master 1 « génie mécanique » pour l’année 2024-2025, postérieurement à la date de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Si Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Nord a pris en compte le caractère régulier de ses ressources et non seulement son caractère suffisant, ce dernier aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif précédent ayant trait à la réalité des études. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation ne peuvent être accueillis.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme A soutient qu’elle est entrée en France le 1er septembre 2019 avec un visa long séjour mineur scolarisé et y réside depuis de manière continue et régulière et se prévaut d’y avoir une activité professionnelle à temps partiel et d’y avoir développé un réseau amical et social. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français en 2019 jusqu’au 17 janvier 2024 que pour y suivre des études et qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, Mme A ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français alors qu’elle n’est pas dépourvue de liens privés et familiaux au Maroc où résident ses parents, ses cinq frère et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Enfin, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait être insérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine et y poursuivre ses études universitaires. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision portant refus de délivrance n’est pas illégale. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2019 et justifiait d’un séjour régulier d’une durée de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7, elle a poursuivi des études supérieures et travaillé en France durant sa durée de présence. Dans ces conditions, le préfet du Nord a entaché d’une erreur d’appréciation sa décision faisant interdiction à l’intéressée de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution, l’annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’impliquant pas qu’elle réexamine sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction, présentées par Mme A, doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à Me Dewaele, avocate de Mme A, de la somme qu’elle demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Fourniture ·
- Agrément ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Famille
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Interruption ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Procédures fiscales ·
- Cautionnement ·
- Comptable ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Référé fiscal ·
- Imposition ·
- Dissolution ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Interdit ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Durée
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Aire de jeux ·
- Droit de recours ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Ville ·
- Piéton ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Illégal ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Urbanisme
- Revenu ·
- Crédit d'impôt ·
- Commission ·
- Gratification ·
- Justice administrative ·
- Loi de finances ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Administration ·
- Plan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.