Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2401885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 avril 2024 et les 2 et 3 octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP d’avocats Evidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d’un titre de séjour « salarié ».
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 15 avril 1991, déclare être entré en France le 8 décembre 2018 sous couvert d’un visa touristique. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié qui a été reçue par la préfecture d’Indre-et-Loire, en dernier lieu, le 7 novembre 2023. En l’absence de réponse du préfet d’Indre-et-Loire sur cette demande, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande de titre sur le fondement de ces dispositions qui sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024, soit postérieurement au dépôt de sa demande le 7 novembre 2023. Par ailleurs, s’il a entendu invoquer l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui dispose qu'« à titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour », cet article, qui n’est applicable qu’à compter du 1er juillet 2024 – soit postérieurement à la décision attaquée – ne concerne que six départements dont ne fait pas partie le département d’Indre-et-Loire.
3. En deuxième lieu, M. B soutient, sans être contredit, être entré en France le 8 décembre 2018, deux jours après son épouse – avec laquelle il s’est marié en Tunisie le 11 août précédent – sous couvert d’un visa touristique. Le couple s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de la validité de leurs visas. Ils ont eu deux enfants nés à Tours respectivement le 4 juillet 2019 et le 16 avril 2022. Si le requérant est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2022 et si son fils aîné est scolarisé, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour faire obstacle à ce que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Tunisie, l’épouse du requérant étant également en situation irrégulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B, ressortissant tunisien, qui souhaite obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une telle activité. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant tunisien alors même qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Le préfet dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis cinq ans et demi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il travaille depuis le 1er octobre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier d’exécution dans le bâtiment, au sein de la société Chouchene Rénovation, son intégration professionnelle, bien que stable, est récente et concerne un métier qui, à la date de la décision attaquée, n’est pas caractérisé par des difficultés de recrutement. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant réside en France avec son épouse également en situation irrégulière. L’ensemble de ces éléments, alors même que le requérant fait preuve d’une certaine intégration professionnelle et sociale, ne suffit pas à considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. B.
6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère réglementaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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