Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2302064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre 2023 et 10 juin 2024, Mme E A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la maire de la ville de Besançon s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue d’une division parcellaire pour construire.
Mme A soutient que :
— le motif tiré de ce que la desserte du projet litigieux ne permet pas d’assurer la sécurité des usagers et une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons sur les chemins ruraux est illégal dès lors que ces chemins d’accès sont ouverts à la circulation, carrossables et présentent une capacité d’élargissement ;
— le motif tiré de l’absence d’une étude géotechnique de type G2 est illégal dès lors que l’exigence d’une telle étude est prématurée, ne pouvant être réalisée qu’au moment de la conception d’une construction ;
— le motif tiré de ce qu’il n’est pas justifié que l’urbanisation de la parcelle n’aura pas un impact préjudiciable sur les personnes, les biens et les milieux est illégal dès lors que l’étude géotechnique de type G1 produite considère comme normalement constructible la zone sur laquelle le projet est envisagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la ville de Besançon, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et une substitution de motif.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Mme A et de M. C et Mme B pour la ville de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2023, Mme A a déposé une déclaration préalable en vue d’une division parcellaire pour construire sur des parcelles cadastrées et situées sur la ville de Besançon. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont Mme A demande l’annulation, la maire de la ville de Besançon s’est opposée à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UP 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Besançon : « Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : / – de la sécurité des usagers, / – de la défense contre l’incendie et de l’utilisation des moyens de secours, / – des services gestionnaires urbains (ordures ménagères, entretien, déneigement,), / – liées à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions. / Les accès et voiries des constructions autorisées doivent être conçus de façon à permettre une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A, la maire de la ville de Besançon a d’abord considéré que le projet ne permet pas d’assurer la sécurité des usagers et une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons sur les chemins ruraux.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet litigieux est prévu par les chemins et (ANO)des (/ANO). Le chemin n’est bitumé que sur une courte partie et se poursuit en terre battue. Il est ainsi difficilement carrossable. Il ne dispose pas, à l’instar du chemin des , de possibilité de retournement ce qui signifie que la seule solution pour rejoindre la route principale une fois engagé sur ces chemins est de réaliser une marche arrière sur plusieurs dizaines de mètres alors qu’au surplus, ils présentent une déclivité importante. En outre, ils ont tous les deux une largeur inférieure à trois mètres alors que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Doubs, dont les termes ne sont pas contestés, préconise une largeur minimum de trois mètres. A cet égard, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle des élargissements pourraient être réalisés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de ce que la desserte du projet litigieux ne permet pas d’assurer la sécurité des usagers et une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons serait illégal. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article UP 2 du plan local d’urbanisme de la ville de Besançon : « () / Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : / () / Dans les périmètres indicés » g1 « , et » g2 « , zones de sensibilité géologique, au document graphique 3.2.2. intitulé » planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) « les constructions, sous réserve que le pétitionnaire garantisse sous sa responsabilité de la prise en compte des caractéristiques du terrain et justifie d’une implantation et de solutions constructives retenues (mise en œuvre des fondations, de l’assainissement, de la gestion des eaux pluviales, ) n’exposant ni les biens, ni les personnes, ni l’environnement à un risque important () ».
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A, la maire de la ville de Besançon a également considéré que l’étude géotechnique réalisée par l’intéressée ne permettait pas de prouver que l’urbanisation de la parcelle n’avait pas d’impact préjudiciable sur les personnes, les biens et les milieux et qu’en l’absence d’une étude géotechnique de type G2, le projet de division en litige ne pouvait être envisagé.
7. D’une part, les dispositions précitées de l’article UP 2 ne faisant pas référence à la réalisation d’une étude géotechnique de type G2, la maire de la ville de Besançon a commis une erreur de droit en refusant l’autorisation sollicitée pour ce motif.
8. D’autre part, il est constant que le terrain d’assiette du projet est concerné par la présence d’un aléa karstique et plus particulièrement par la présence d’une doline identifiée par l’atlas départemental des secteurs à risques de mouvements de terrain. A cet égard, Mme A se prévaut d’une étude géotechnique de type G1 qui relève que « d’une manière générale la zone étudiée peut être considérée comme normalement constructible ». Cette même étude émet toutefois une réserve tenant à « la présence d’une doline en partie basse où il conviendra d’éviter toute construction ». En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du guide de recommandations pour l’instruction du droit des sols et la planification du territoire en l’absence de Plan de Prévention des Risques mouvements de terrain, que l’aléa doit être précisément délimité au droit des dolines par une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique portant sur la totalité de la doline, incluant « le fonds et les flancs » et que l’aléa fort doit comprendre la totalité de la doline. La défense fait valoir sans être contestée que l’étude géotechnique dont la requérante se prévaut n’a porté que sur une partie du terrain soumis à l’aléa de la doline et que sur un seul des deux lots projetés. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de ce qu’il n’est pas justifié que l’urbanisation de la parcelle n’aura pas un impact préjudiciable sur les personnes, les biens et les milieux est illégal. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte du point 6 que le motif tiré de ce que l’autorisation demandée ne pouvait être accordée en l’absence d’une étude géotechnique de type G2 ne peut pas légalement justifier la décision attaquée. Toutefois, la maire de la ville de Besançon pouvait légalement prendre en considération, pour refuser la demande de division en litige, la circonstance que le projet ne permet pas d’assurer la sécurité des usagers et une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons sur les chemins d’accès ainsi que le fait que l’étude géotechnique réalisée par l’intéressée ne permettait pas de prouver que l’urbanisation de la parcelle n’avait pas d’impact préjudiciable sur les personnes, les biens et les milieux. En outre, il résulte de l’instruction que la maire de la ville de Besançon aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur ces deux derniers motifs.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée en défense, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la ville de Besançon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Besançon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la ville de Besançon.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Interruption ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Ordonnance
- Garantie ·
- Procédures fiscales ·
- Cautionnement ·
- Comptable ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Référé fiscal ·
- Imposition ·
- Dissolution ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Interdit ·
- Identité
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Service postal ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Avis ·
- Accès ·
- Défense ·
- Interdiction
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Droit social ·
- Plateforme ·
- Examen ·
- Temps plein
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Aire de jeux ·
- Droit de recours ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Fourniture ·
- Agrément ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu ·
- Crédit d'impôt ·
- Commission ·
- Gratification ·
- Justice administrative ·
- Loi de finances ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Administration ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.