Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2407478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B A, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 31 juillet 2024 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée de vices de procédure tenant d’une part, au défaut de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense lors de la procédure pénale mise en œuvre à son encontre en méconnaissance de l’article 61-1 du code de procédure pénale et d’autre part, au caractère déloyal de cette procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation professionnelle et personnelle ;
— la décision attaquée portant refus de délai volontaire est entachée d’une erreur de fait quant à son entrée irrégulière sur le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure portant refus de délai volontaire qui en constitue le fondement.
Des pièces, présentées pour le préfet des Yvelines, ont été enregistrées le 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 3 août 1999, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2023 munie d’un visa Schengen délivré par l’Espagne pour une durée de trois mois, valable du 11 décembre 2023 au 9 décembre 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pendant une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte pour les délits de faux et usage de faux document administratif, Mme A a été convoquée pour être entendue sur ces faits par un procès-verbal de convocation, notifié en mains propres le 25 juillet 2024, ne mentionnant pas son droit à être assistée par un avocat pendant son audition, en méconnaissance des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale. Cependant, la méconnaissance de ces dispositions, applicables à une enquête préliminaire ouverte pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement ne peut être utilement invoquée dès lors que les dispositions du code de procédure pénale ne sont pas applicables à une procédure administrative d’éloignement qui est indépendante de la procédure pénale. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue du 31 juillet 2024 que Mme A, informée de son droit d’assistance par un avocat dans le garde de sa garde à vue, y a expressément renoncé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue de Mme A le 31 juillet 2024 à 11h20, que l’intéressée a été expressément invitée à formuler des observations, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, sur la possibilité pour les services préfectoraux de prendre à son encontre une mesure administrative en vue de la reconduire à destination de son pays d’origine. Il ressort du procès-verbal d’investigations que le même jour à 15h30, l’arrêté attaqué, faisant état des déclarations de Mme A pendant son audition du matin, lui a été notifié en présence d’un interprète en langue arabe. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait fait preuve à l’égard de la requérante d’un comportement de nature à l’induire en erreur et n’aurait, par suite, pas été loyal. Il suit de là que le moyen du vice de procédure tiré du caractère déloyal de la procédure administrative d’éloignement doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () « . L’article L. 612-6 du même code dispose que : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (). ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (). ». L’article R. 621-4 du même code dispose que : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ".
7. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Si Mme A justifie être titulaire d’un visa Schengen à entrées multiples délivré par l’Espagne, valable du 11 décembre 2023 au 9 décembre 2024, dont la requérante a par ailleurs fait état lors de son audition de garde à vue le 31 juillet 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué, qu’elle aurait effectué la déclaration prévue par les stipulations et dispositions rappelées au point 6 lorsqu’elle est entrée en France, selon ses déclarations, en décembre 2023. Mme A ne peut donc pas être regardée comme étant entrée régulièrement sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il est constant qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur le territoire français, le préfet des Yvelines a pu légalement fonder sa décision portant refus de délai de départ volontaire sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette première décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 31 juillet 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Remploi ·
- Finances ·
- Administration
- Département ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Pourvoir ·
- Intérêt ·
- Établissement d'enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Terme
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Indigent ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Exclusion ·
- Aide en nature
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Titre ·
- Aide ·
- Education
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.