Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2400722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 8 avril 2024, sous le numéro 2400722, M. A… B…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle se borne à reprendre les termes d’une précédente mesure prononcée le 15 février 2024, y compris les références à des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concernent pas les assignations à résidence de longue durée, qu’elle est entachée de plusieurs erreurs matérielles, que ses modalités ne tiennent pas compte des obligations familiales dont il avait pourtant fait part aux services préfectoraux et qu’elle est fondée sur un motif erroné tiré du fait qu’il ne serait pas en possession d’un document de voyage ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’assignation à résidence dont il a fait l’objet ne pouvait être renouvelée que pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Vienne a prononcé la mesure en litige sans statuer sur la demande d’autorisation de travail qu’il avait effectuée le 4 mars 2024 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Vienne n’a pas tenu compte des éléments nouveaux qu’il lui avait communiqués à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 4 mars 2024, antérieurement au prononcé de la décision attaquée ;
- elle est disproportionnée dès lors que la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-3 du CESEDA.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 6 février 2026, qui ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, sous le numéro 2401362, M. A… B…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet s’est, à tort, considéré en situation de compétence liée au regard des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a pas fondé la décision attaquée sur l’appréciation de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son fils au regard des dispositions de l’article L. 423-8 du même code et qu’il n’a pas examiné si sa qualification, son expérience, ses diplômes et les caractéristiques de son emploi pouvaient constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la matérialité des faits qui ont justifié son placement en garde à vue les 14 février et 28 mars 2024 n’est pas établie et que le préfet n’a pas préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la réalité, de l’intensité et du lien qui l’unit à son fils, notamment reconnu par le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Poitiers du 31 janvier 2024 et par l’ordonnance de la cour d’appel de Bordeaux du 11 avril 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a porté aucune appréciation quant à son activité professionnelle dans le domaine en tension de la maintenance industrielle et de l’environnement et qu’il ne justifie pas de l’inscription de la condamnation dont il aurait fait l’objet en 2020 au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 6 avril 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 29 juin 2022 au 28 juin 2023. Le 14 février 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de séquestration et de menace avec une arme de catégorie D. Par deux arrêtés du 15 février 2024, le préfet de la Vienne a, d’une part, refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La requête de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été rejetée par une ordonnance du 21 février 2024 rendue par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers au motif de son irrecevabilité pour tardiveté. Le 4 mars 2024, l’intéressé a une nouvelle fois sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français ou sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 mars 2024, l’intéressé a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de soustraction d’un mineur à la personne chargée de sa garde. Par deux décisions des 22 et 29 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a respectivement renouvelé son assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours et rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2400722 et 2401362 concernent la situation d’un même requérant, présentant à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024 dans l’instance n°2400722. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 22 mars 2024 portant renouvellement d’une assignation à résidence :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire (…) et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». L’article L. 731-3 du même code dispose : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 22 mars 2024 est fondée sur un motif unique, tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… le 15 février précédent ne pouvait être exécutée immédiatement dans la mesure où l’intéressé n’était en possession d’aucun document d’identité ou de voyage et qu’il était ainsi nécessaire d’obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires camerounaises pour organiser matériellement son départ, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine actuellement et qu’il convenait de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant était bien titulaire d’un passeport camerounais délivré le 24 février 2021 et valable jusqu’au 24 février 2026, dont il avait signalé l’existence dans le cadre de sa garde à vue du 14 février 2024 et qu’il avait précédemment communiqué au préfet de la Vienne à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 4 mars 2024, reçue le 6 mars suivant. Par ailleurs, en dépit de son intitulé et de son article 1er, qui font état d’un renouvellement d’assignation à résidence, la décision attaquée du 22 mars 2024 est prise en application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tandis que la mesure initiale du 15 février 2014 portant assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours, mentionnée dans les visas, était fondée sur celles de l’article L. 731-1 du même code. La décision en litige ne saurait en ce sens être regardée comme une mesure de renouvellement de celle qui la précède, mais constitue une mesure distincte, prise sur un fondement distinct. Enfin, le même article 1er indique que la personne qu’elle vise est née le 1er mai 1988 à Oradea en Roumanie et qu’elle est de nationalité roumaine, alors que le requérant est né le 6 avril 2002 à Douala au Cameroun, dont il est ressortissant. Dans ces conditions, compte tenu de ces inexactitudes, la décision attaquée du 22 mars 2024 est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… de nature à entraîner son annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le n°2400722, que la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a renouvelé l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B… pour une durée de cent-quatre-vingts jours est entachée d’illégalité et doit, par conséquent, être annulée.
En ce qui concerne la décision du 29 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». L’article L. 432-1 du même code énonce : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Vienne fait notamment valoir que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. En effet, il indique que l’intéressé a été condamné le 9 septembre 2020 à une peine de 300 euros d’amende pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et qu’il a, dans un laps de temps réduit, fait l’objet de deux placements en garde à vue par les services de police de Poitiers, respectivement pour des faits de séquestration et de menaces avec une arme de catégorie D, le 14 février 2024, et de soustraction d’un mineur à une personne chargée de sa garde, le 28 mars suivant. Toutefois, si M. B… ne conteste pas la condamnation dont il a fait l’objet, celle-ci était ancienne à la date de la décision attaquée et l’intéressé relève qu’elle n’avait pas constitué un obstacle à ce que lui soit préalablement délivré un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 29 juin 2022 au 28 juin 2023. En outre, le requérant conteste la matérialité des faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue, dont il n’est ni démontré ni même allégué qu’ils auraient donné lieu à poursuites judiciaires. Dans ces conditions, en l’absence de production de tout élément de nature à établir la réalité des faits invoqués dans la décision attaquée, le préfet de la Vienne n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le comportement de M. B… représentait, à la date de la décision en litige, une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père (…) d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». A cet égard, le premier alinéa de l’article L. 371-2 du code civil dispose : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 375 du même code : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…). (…) ». L’article 375-3 du même code dispose : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / (…) ». Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 375-7 de ce code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. (…) ». A cet égard, son article 375-8 précise : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère (…), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
Il est constant que M. B… est le père d’un enfant français, né le 17 janvier 2021 à Poitiers, âgé de trois ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 31 janvier 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Poitiers a confié cet enfant au service départemental d’aide sociale à l’enfance de la Vienne pour une durée de dix mois après avoir constaté l’instabilité psychique de sa mère, dont les conditions de vie compromettaient sa santé et sa sécurité, ainsi que l’immaturité et les fragilités de son père qui, en dépit d’une situation administrative, professionnelle et sociale stabilisée, empêchaient ce dernier de poser un cadre nécessaire à son développement. Le préfet de la Vienne s’appuie sur cette mesure de placement pour démontrer que le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, soulignant que ce même jugement met en exergue les circonstances que l’intéressé fait usage de stupéfiants en présence de son enfant, qu’il en aurait laissé la garde une nuit à une mineure en état de vulnérabilité et qu’il ne le nourrirait que de pain et de compote. Toutefois, le juge des enfants fait également état des conclusions du service intervenu au domicile de M. B… au titre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative qu’il avait précédemment ordonnée, qui a notamment constaté que son logement était adapté pour l’accueil de son fils et que leurs relations étaient de qualité et qu’ils partageaient des moments de complicité, soulignant la crainte exprimée par l’intéressé d’une rupture du lien avec l’enfant et de sa volonté d’aménager ses horaires de travail afin de pouvoir s’en occuper. A l’aune de ces éléments, le jugement n’a pas privé le requérant de son autorité parentale sur son fils et lui a reconnu un droit de visite les fins de semaines paires, avec une extension possible d’une demi-journée les semaines impaires, dont il n’est pas contesté qu’il l’a exercé de manière assidue et régulière. Dès lors, ce jugement ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que M. B… se voit délivrer un titre de séjour.
Par ailleurs, par une ordonnance du 11 avril 2024, la cour d’appel de Bordeaux a mis fin à la mesure de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre de M. B… le 5 avril 2024 afin de permettre la poursuite de leurs relations, sur le fondement des stipulations combinées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Bien que postérieure à la décision attaquée, cette dernière décision juridictionnelle est de nature à corroborer les pièces produites par M. B… afin d’établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils dans la mesure où elle précise que le requérant a participé quotidiennement à l’éducation et à l’entretien de son enfant jusqu’à son placement en famille d’accueil et que, depuis lors, lorsqu’il le reçoit à son domicile, il pourvoit à ses besoins alimentaires et vestimentaires. A cet égard, l’intéressé justifie également disposer de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins puisqu’à la date de la décision attaqué, il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 octobre 2023 avec une société commercialisant des équipements de levage et de manutention, pour un poste de « monteur – technicien après-vente », au titre duquel il perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, M. B… établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, au sens et pour l’application des dispositions combinées des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 371-2 du code civil. Par suite, la décision attaquée méconnaît ces dispositions et encourt, de ce fait, l’annulation. Pour ces mêmes motifs, elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste de la situation du requérant.
Enfin, si, pour justifier son refus de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne se prévaut de la circonstance que M. B… a été placé en garde à vue le 28 mars 2024 pour des faits de soustraction d’enfant des mains de la personne chargée de la garde, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la matérialité de ces faits de soustraction d’enfant n’est pas établie. Dès lors, la décision attaquée ne saurait être fondée sur ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le n°2401362 que, la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de délivrance d’un de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’illégalité et doit, par conséquent, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision attaquée du 29 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, une femme a déposé plainte contre M. B… auprès de l’unité de gendarmerie de Jaunay-Marigny, le 24 mai 2024, pour des faits d’agression sexuelle qui auraient été commis ce même jour. Par ailleurs, l’intéressé a été placé sous contrôle judiciaire le 24 juin suivant, pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et de dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité ou la décoration publique commis deux jours plus tôt au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, au titre desquels le tribunal correctionnel de Nantes l’a condamné, par un jugement du 11 décembre 2024, à une peine d’emprisonnement de six mois. Dans ces conditions, en dépit des motifs d’annulation de la décision du 29 mars 2024 retenus aux points 9 et 12 à 15 et compte tenu de ces circonstances nouvelles susceptibles de caractériser une menace pour l’ordre public, la présente décision n’implique pas nécessairement qu’il soit ordonné à l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances nos2400722 et 2401362. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches, avocate du requérant, d’une somme de 1 300 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B… dans l’instance n°2400722.
Article 2 : La décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a renouvelé l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B… pour une durée de cent-quatre-vingts jours est annulée.
Article 3 : La décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vienne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°2401362 de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
K. WATON
Le président,
Signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D.BRUNET
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