Non-lieu à statuer 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 mars 2025, n° 2500258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a déposé en ligne une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— son récépissé de titre de séjour est valable jusqu’au 30 janvier 2025, date à partir de laquelle il ne pourra plus travailler ;
— malgré ses relances et celles de son employeur, le préfet ne l’a pas convoqué pour la remise d’un nouveau récépissé ;
— il bénéficie d’un droit à la délivrance d’un récépissé par le seul dépôt de son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour ; dès lors, la mesure est nécessairement utile ;
— la délivrance d’un document provisoire de séjour ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, le requérant étant convoqué à la préfecture le 6 février 2025 pour le renouvellement de son récépissé.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A demande de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d’injonction et déclare maintenir sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 800 euros.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados, par un courriel du 4 février 2025 postérieur à l’introduction de la requête, a invité M. A à se présenter à la préfecture le 6 février 2025 pour le renouvellement de son récépissé. Il n’est pas contesté qu’un récépissé lui a été remis lors de cet entretien. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Lerévérend sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Lerévérend sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Indigent ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Exclusion ·
- Aide en nature
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Remploi ·
- Finances ·
- Administration
- Département ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Pourvoir ·
- Intérêt ·
- Établissement d'enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Titre ·
- Aide ·
- Education
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Liste électorale ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Garde à vue ·
- Garde ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.