Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 5 mars 2026, n° 2400709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 56,80 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de livraison de sa commande de tabac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en refusant de procéder au remboursement des sommes dues, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice subi sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 56, 80 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la réalité du préjudice n’est pas démontrée.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 31 mars 2020. Par courrier du 24 mai 2022, il a demandé à être remboursé de sa commande de tabac réalisée le 14 mars 2022 qu’il prétend ne jamais avoir reçu. Par courriel adressé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré en date du 22 décembre 2023, il a formé une demande indemnitaire préalable d’un montant de 56,80 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de livraison de cette commande. Cette demande a été rejetée par un courrier en date du 28 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 56, 80 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 25 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en vigueur jusqu’au 1er mai 2022 : « Les cantines / Les personnes détenues ont la possibilité d’acquérir par l’intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef d’établissement. Elle peut être limitée en cas d’abus. / (…) / A titre exceptionnel, sur autorisation du chef d’établissement et selon les modalités qu’il définit, la personne détenue peut faire l’acquisition d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine. ».
Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir l’existence d’une faute ayant occasionné un préjudice.
Le requérant soutient avoir réalisé le 14 mars 2022 une commande de tabac qui n’a pas été livrée. Toutefois, il résulte du bon de livraison électronique que la livraison a été effectuée le jour-même et le requérant, qui s’est borné à contester la réalité de cette livraison plus de deux mois après, n’établit pas le manquement. Par suite, il n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire a commis une faute.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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