Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mars 2025, n° 2501820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet du Nord a suspendu le permis de conduire de Mme A B pour une durée de cinq mois pour une infraction au code de la route commise le 26 janvier 2025 à 06h40 sur le territoire de la commune de Dunkerque. Par cette requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, Mme B soutient que celle-ci va mettre en péril la poursuite de son activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneure commerçante, qui requiert notamment la nécessité pour elle de se rendre chez son fournisseur se situant sur le territoire de la commune d’Aubervilliers à 288 kilomètres de son domicile, et va provoquer son isolement social. Toutefois, la requérante, qui réside à Coudekerque-Branche, commune de l’agglomération de Dunkerque, desservie par les transports en commun, n’établit ni qu’elle se rend régulièrement chez son fournisseur, ni, à supposer même qu’elle s’y rende, que ses déplacements ne pourraient s’effectuer en transports en commun. De la même manière, elle n’apporte aucun élément qui établirait un quelconque risque d’isolement social lié à impossibilité d’utiliser un véhicule au quotidien. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de Mme B a fait l’objet d’une suspension après rétention immédiate pour alcoolémie. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, et alors que la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, cette condition ne peut, en l’espèce, être tenue pour satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Lille, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501820
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